Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L631-5

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l'état de conservation du site patrimonial remarquable. Ses avis sont transmis pour débat à l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Elle peut également émettre des recommandations sur l'évolution du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.


Retourner en haut de la page