Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L333-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 108 (V)

Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou les réductions d'impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts.


Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

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