Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L2111-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 12

I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Les 1° et 2° du II de l'article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation de SNCF Réseau au financement de la société mentionnée au premier alinéa du présent I, dès lors que cette participation est rémunérée dans les conditions définies au VI du présent article.

Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers.

II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares.

Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation.

III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :

1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;

2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de l'infrastructure ;

3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;

4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des équipements ferroviaires installés sur ces sections.

Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations situées dans les deux gares d'extrémité.

IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :

1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;

2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public ;

3° (abrogé) ;

4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.

Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :

1° A SNCF Réseau :

a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;

b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires sur l'ensemble de l'infrastructure ;

2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 :

a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;

b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

3° A Aéroports de Paris :

a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.

L'article 32 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ne s'applique pas à la détermination du produit des redevances mentionnées au deuxième alinéa du présent VI.

L'article L. 2133-5 du présent code n'est pas applicable aux redevances liées à l'utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :

1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;

3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;

4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires.

La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en matière de maintenance.

IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


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