Code des transports

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

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Article L2142-8

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 7

Jusqu'à leur remise à Ile-de-France Mobilités, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 dont elle est chargée au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les matériels roulants et matériels d'entretien du matériel roulant, appartiennent à Ile-de-France Mobilités dès leur achèvement ou leur acquisition. Ile-de-France Mobilités entre immédiatement en leur possession à l'expiration des contrats d'exploitation des services concernés et se trouve, à cette date, subrogé dans tous les droits et obligations de la régie afférents à ces contrats. Ces biens, lorsqu'ils sont mutualisés entre les différents services relevant d'un même mode de transport, sont remis à Ile-de-France Mobilités au plus tard à la date d'entrée en vigueur du premier contrat d'exploitation portant sur l'un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1221-3, ou au plus tard à la date à laquelle Ile-de-France Mobilités décide de fournir lui-même l'un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet ces biens à Ile-de-France Mobilités à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire.


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