Article L5511-2
Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Le terme " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.
Le terme " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.