Code des transports

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

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Article L5511-3

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.

Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur la liste d'équipage.


Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.



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