Code des transports

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

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Article L5511-4

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

Pour l'application du présent livre :


1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;


2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur la liste d'équipage ;


3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur la liste d'équipage.


Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.



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