Article L5511-4
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016
Pour l'application du présent livre :
1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;
2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur la liste d'équipage ;
3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur la liste d'équipage.
Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.