Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article L5642-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 7 (V)

Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.

Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.


Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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