Code des transports

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

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Article L5566-1

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :

1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;

2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.


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