Code des transports

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Article L5795-13

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)

Le contrôle de l'application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.


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