Code des transports

Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 15 octobre 2015

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Article L2132-14 (abrogé)

Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 15 octobre 2015

Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 70
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)

Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.



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