Article L2133-5-2
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L'Autorité de régulation des transports autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.