Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

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Article L2123-3-4

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes.

En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l'Autorité de régulation des transports de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci.


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