Code des transports

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 février 2016

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Article L2132-8-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 février 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 2
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
Création LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (VD)

La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .

La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.

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