Code des transports

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2020

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Article L2102-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 2
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)

La SNCF conclut avec l'Etat un contrat-cadre stratégique pour l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'Etat à l'entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.

La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport d'activité est adressé au Parlement, à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
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