Article L2133-8
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.
Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État.