Code des transports

Version en vigueur depuis le 21 février 2022

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Article L3452-8

Version en vigueur depuis le 21 février 2022

Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)

Est puni de 15 000 € d'amende :

1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III ;

2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1 ;

3° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.


Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

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