Code des transports

Version en vigueur depuis le 21 février 2022

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Article L3452-7

Version en vigueur depuis le 21 février 2022

Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)

Est puni de 15 000 € d'amende le fait, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à et L. 3421-2.


Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

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