Code des transports

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article L1241-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

Ile-de-France Mobilités peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux I et II de l'article L. 1241-1, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements.

Toute demande de délégation est soumise au conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.

En cas d'accord, une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.

Les dispositions particulières relatives aux attributions déléguées en matière de transports scolaires par Ile-de-France Mobilités figurent à l'article L. 3111-15.


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