Article L611-28
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5, et en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 611-35.