Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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Article L100-4

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (M)

Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l'article L. 181-17 du code de l'environnement et du premier alinéa du I de l'article L. 514-6 du même code.

Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.


Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

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