Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

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II.-La demande d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l'acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l'article L. 114-2.

Durant la validité du titre minier, le cahier des charges qui lui est annexé peut être complété ou modifié, à tout moment, par l'autorité compétente, après consultation du détenteur du titre qui est invité à présenter ses observations sur le projet de modification.


Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s'appliquent aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d'instruction à cette date ainsi qu'aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.

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