Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

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Article L421-3

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 2

Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l'équilibrage du réseau de transport, à la continuité d'acheminement sur le réseau de transport, à l'optimisation du système gazier et à la sécurité d'approvisionnement du territoire.

Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :

1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;

2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;

3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.

La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs de gaz de justifier que leurs capacités de stockage ne sont pas techniquement disponibles.


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