Article L443-12
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés aux sections 1,1 bis et 1 ter du présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.