Article L822-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 87 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5
A la demande d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une métropole sur le territoire duquel est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable ou bas-carbone de sa propre consommation d'hydrogène, l'autorité compétente transfère, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte des garanties de cette commune, de ce groupement de communes ou de cette métropole ou de son fournisseur ouvert dans le registre.
Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être ni vendues, ni faire l'objet d'un nouveau transfert.
Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.