Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L446-43

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l'obligation mentionnée à l'article L. 446-42 peut constituer avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d'achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.

Les producteurs de biogaz doivent avoir été sélectionnés par la société, l'association ou le groupement d'intérêt économique sur la base d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

La durée des contrats d'achat de certificats de production de biogaz ne peut excéder vingt ans.


Retourner en haut de la page