Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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Article L446-55

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 446-54, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.


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