Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L524-1

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)

I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession mentionnée à l'article L. 511-5 du présent code par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.

II.-Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l'article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 500 mégawatts et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique, la création du comité d'information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.

III.-La commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. A cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.

III bis.-En cas de projet, porté à la connaissance de l'administration, de changement de concessionnaire mentionné à l'article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l'article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l'article L. 521-16-3, le représentant de l'Etat dans le département en informe sans délai les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l'eau en tenant lieu mentionnée au II.

IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page