Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 22 août 2022

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Article L221-10

Version en vigueur depuis le 22 août 2022

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 185 (V)

Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1.

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.

Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation.


Conformément au II de l'article 185 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de ladite loi.

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