Article L612-4
Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.