Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

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Article L612-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.


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