Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

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Article L243-6 (abrogé)

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23


La commission dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions fixées par la loi de finances.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.


En application du III de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le présent article, abrogé par le I de l'article 23 de la même loi, demeure applicable aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés aux articles L. 811-2 et R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 811-4 du même code. Jusqu'à cette date, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par le présent titre à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 a été publié le 12 décembre 2015.

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