Code de la commande publique

A venir - Version du 22 août 2026

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Article L2112-2-1

A venir - Version du 22 août 2026

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

I.-L'acheteur prévoit des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

II.-L'acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi dans l'un des cas suivants :

1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;

2° Une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché ;

3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation ;

4° Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à six mois.

III.-Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l'acheteur ne prévoit pas de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l'article L. 2184-1 lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice.


Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Elles s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

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