Article L2141-7-1
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)
Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.