Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : AGRM0100486D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive (CEE) n° 91-492 du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, modifiée par la directive n° 97/61/CE du Conseil du 20 octobre 1997 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 722-1 et L. 722-20 ;

Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 modifiée relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, ensemble le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, modifiée par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 94-157 du 16 février 1994 modifié relatif à la pêche des poissons migrateurs appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;

Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants ;

Vu le décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés vivants, modifié par le décret n° 98-391 du 19 mai 1998 ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 7 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent décret, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par la réglementation en vigueur.

    L'action de pêche proprement dite s'exerce :

    1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;

    2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.

  • Article 2 (abrogé)

    I.-L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ou, le cas échéant, par l'autorité compétente définie par le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.

    II.-La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche à pied doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ;

    2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ;

    3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies au III ou au IV.

    III.-Le demandeur d'un premier permis de pêche à pied justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.

    Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 2 du décret du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé de la mer, pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la capacité professionnelle " pêche à pied ".

    IV.-La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, aux professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée, à celui exigé en application du présent article. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article 1er et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

    V.-Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche, le professionnel doit :

    1° Remplir les conditions prévues au II et au III ou, le cas échéant, au IV, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1er janvier 2011 ;

    2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article 4 du présent décret.

    Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes précise les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle.

  • Article 3 (abrogé)

    Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche à pied est créée. Elle comporte des informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils exploitent.


    Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Article 4 (abrogé)

    La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en conformité avec les réglementations générales et particulières des activités concernées.

    Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :

    1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;

    2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 du code rural et de la pêche maritime ;

    3° A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par les articles R. 236-7 à R. 236-18, R. 237-6 et R. 273-1 du code rural ;

    4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnés aux 2° et 3°.

  • Article 6 (abrogé)

    En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité compétente, définie par les décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, peut, dans les conditions fixées par ces décrets, réglementer les activités des pêcheurs maritimes professionnels à pied en :

    1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ;

    2° Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être utilisés ;

    3° Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;

    4° Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;

    5° Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures artificielles.

  • Article 9 (abrogé)

    Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot.

Retourner en haut de la page