Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

Version en vigueur au 01 octobre 1953

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et dugarde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu le code du vin ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

    • En réformant le code du vin, le Gouvernement a voulu mettre un terme à la crise dont souffre actuellement la viticulture ;

      - en prescrivant l'élimination des vins de mauvaise qualité,

      - en permettant la réduction et l'amélioration du vignoble,

      - en créant une organisation administrative simple et efficace.

      La généralisation des prestations viniques, c'est-à-dire de l'obligation de détruire les sous-produits de la vinification, entraînera la disposition des "vins de presse" dont la commercialisation était une des causes de l'altération de la qualité des vins et de la dégradation des prix.

      C'est vers le même but que tendent les dispositions relatives à l'élévation du degré minimum des vins, à l'abaissement de la teneur maximum en acidité volatile et la réglementation rigoureuse de la concentration. Celle-ci doit permettre de corriger l'insuffisance du degré alcoolique lorsque les conditions climatiques ont été particulièrement défavorables à la maturation de la récolte, mais elle ne doit offrir un débouché constant aux vins de la plus mauvaise qualité.

      L'élimination de ces derniers ne pouvait être le seul objectif du Gouvernement. Il convenait aussi que le producteur de vin de qualité retrouvât, le premier et au meilleur prix, la possibilité d'écouler sa récolte.

      L'échelonnement des sorties de vin de la propriété entravait la sélection des bonnes caves quand elles étaient indisponibles et en accroissait exagérément le prix lorsque, pour les libérer, des transferts d'échelonnement devaient être acquis à des viticulteurs dont les vins ne trouvaient pas de débouchés.

      Désormais, seuls les excédents seront bloqués aussitôt que les charges de la campagne seront connues. Ainsi, le négoce en retrouvant son rôle traditionnel, pourra contribuer à l'amélioration de la qualité des vins.

      L'élimination des mauvais vins ne pouvait cependant à elle seule mettre un treme à la crise viticole. Une réduction et une amélioration de la qualité du vignoble devaient être recherchées. Une stricte discipline d'encépagement est créée. La suppression des cépages prohibés est prescrite ; toutefois, pour en encourager la disparition, les producteurs pourront par exception remplacer par anticipation les vignes à disparaître lorsque celles-ci avaient été régulièrement plantées. Dans chaque région, seront par ailleurs définis les cépages dont l'utilisation sera recommandée et efficacement encouragée.

      A long terme, cette discipline doit entraîner une diminution du potentiel viticole. Toutefois, diverses mesures sont prise pour accroître et accélérer celle-ci. Les possibilités de plantations nouvelles sont limitées, voire supprimées. Divers avantages seront accordés aux producteurs qui renonceront définitivement à la viticulture, notamment à ceux qui y substitueront la production de denrées et matières dont l'importation grève lourdement la balance commerciale du pays.

      A cet effet, un fonds d'assainissement de la viticulture est créé. Ses recettes proviennent des amendes et des pénalités prévues au code du vin et des ressources que la viticulture consacrera à son propre assainissement.

      Des dispositions prévoient également que, au terme d'une période de cinq années, les excédents anormaux qui subsisteraient seront exclus du marché et que dans ce cas les arrachages inéluctables seront prescrits.

      L'extension de la réglementation des plantations et le souci de l'efficacité imposaient au Gouvernement la simplification des travaux matériels et l'accroissement des moyens administratifs destinés à les accomplir. Le nouveau régime d'aide à l'exportation sera moins complexe que l'ancien. Les négociants justifieront seulement la sortie effective des vins exportés, tandis que les viticulteurs n'auront plus à attendre plusieurs mois les attestations qui les dispensent des prestations d'alcool auxquelles ils sont assujettis. Cette réglementation permettra, au surplus, de mettre un terme à des fraudes nombreuses et difficiles à déceler et d'apporter aux activités commerciales saines un encouragement qui ne dépendra plus de la décision de distiller les vins excédentaires, moyen d'équilibrer le marché dont les pouvoirs publics entendent restreindre l'usage.

      La simplicité d'application des règles de blocage et de distillation des alcools viniques et des alcools de vins permettra également à l'administration, libérée de tâches matérielles multiples, d'entreprendre un contrôle plus étroit dans les chais et sur le terrain.

      Toutefois, les fonctionnaires du service de la viticulture du ministère des finances ne pouvaient acquérir les connaissances nécessaires au contrôle qualitatif de l'encépagement qu'implique le nouveau régime des plantations. C'est pour mettre en oeuvre ce contrôle qu'un organisme professionnel de caractère technique est créé. Il aidera au surplus l'administration dans la recherche des plantations irrégulières et conseillera les pouvoirs publics dans la sélection des cépages.

      • Pour chaque récolte, les viticulteurs ne pourront, jusqu'à la publication du décret statuant sur le blocage définitif d'une partie de la récolte, commercialiser une quantité supérieure à 15 hectolitres par hectare de vigne en production sans que, toutefois, la quantité de vin commercialisable par exploitation puisse être inférieure à 50 hectolitres.

        Ce blocage prévisionnel cessera d'avoir effet au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

        Cependant, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou du label des vins délimités de qualité supérieure sont bloqués à la propriété, suivant la réglementation qui leur est propre.

      • Lorsque, compte tenu des quantités de vin dont l'importation est prévue dans le cadre des contingents ouverts à la Tunisie et au Maroc, la statistique des résultats des déclarations de récolte et de stock à la propriété fait apparaître un volume de vin disponible notablement supérieur aux besoins, il y a lieu à blocage définitif et, le cas échéant, à distillation obligatoire d'une partie des quantités bloquées.

        Ces mesures sont prescrites par décret pris le 15 janvier au plus tard.

      • Tous les viticulteurs ayant récolté plus de 100 hectolitres de vin sont soumis au blocage définitif pour un même pourcentage de leur récolte. Toutefois, les quantités de vin obtenues au-delà de 100 hectolitres à l'hectare sont intégralement bloquées.

        Chaque récoltant doit pouvoir, en tout cas, disposer de 100 hectolitres de vin.

        Les vins bloqués doivent être représentés à toute réquisition ; toutefois, s'ils sont reconnus impropres à la consommation, ils pourront être distillés ou livrés à la vinaigrerie.

        En ce qui concerne les assujettis aux prestations d'alcool de vin, l'autorisation d'envoi à la distillerie ou à la vinaigrerie ne peut être délivrée qu'après la fourniture desdites prestations.

        Les alcools produits sont payés au même prix que les alcools de vin de prestation et ne peuvent, en aucun cas, servir à des transferts de distillation.

        Les transferts de blocage sont interdits.

      • Pour déterminer les quantités de vin devant être bloquées définitivement, la déclaration de récolte est diminuée :

        a) Des quantités de vin déclarées pour la fabrication d'eau de vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnacet effectivement réservées à cet usage ;

        b) Des quantités de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Le décret fixant le blocage définitif détermine s'il y a lieu :

        1° La proportion des quantités bloquées soumises à la distillation obligatoire ; cette proportion pourra être plus élevée ;

        a) Pour les récoltants de plus de 300 hectolitres ;

        b) Pour tous les assujettis dont le rendement est compris entre 80 et 100 hectolitres à l'hectare quelle que soit l'importance de leur récolte.

        2° Les conditions dans lesquelles cette distillation est effectuée et les alcools sont livrés à l'Etat ;

        3° Le prix auquel les alcools de prestation sont payés par l'Etat, si ce prix est inférieur au maximum prévu à l'article 10 ci-après. Les transferts de distillation sont autorisés à l'exception de ceux portants sur des vins de cépages prohibés.

      • Sont exemptés des prestations d'alcool de vin, mais demeurent tenus de livrer les alcools viniques visés à l'article 16 ci-après :

        a) Les producteurs dont le rendement ne dépasse pas 20 hectolitres à l'hectare ;

        b) Les producteurs dont le volume de la récolte accuse, comparativement à la moyenne des récoltes des trois années précédentes, une diminution supérieures à 50 p. 100 dans le cas où la superficie de l'exploitation n'a pas, pour une de ces trois années, été supérieure ou inférieure de plus de 10 p. 100 à celle se rapportant à la récolte déficitaire.

        Dans le cas où pour l'une de ces trois années la superficie viticole de l'exploitation a été supérieure ou inférieure de plus de 10 p. 100 à celle dont provient la récolte déficitaire, le viticulteur sera exonéré si le rendement de l'année déficitaire accuse comparativement à la moyenne des trois années précédentes une diminution supérieure à 50 p. 100.

        Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux producteurs dont la récolte déficitaire accuse un rendement supérieur à 50 hectolitres à l'hectare ;

        c) Les producteurs dont le vin bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée.

        Sont dispensés de livrer à l'Etat l'alcool produit les récoltants qui obtiennent des eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac.

      • 10 p. 100 des ressources du compte spécial de la viticulture prévu à l'article 17 du décret n° 53-703 du 9 août 1953 serviront à encourager l'exportation des vins de qualité loyale et marchande ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée et des moûts concentrés ou non.

        Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'utilisation de ce crédit.

      • Les viticulteurs qui justifient avoir arraché volontairement, dans les deux années qui auront précédé leur demande d'exonération, une surface déterminée de vigne et renoncé par écrit à compenser leurs arrachages pendant un délai minimum de dix années sont exonérés des prestations d'alcool de vin prévues à l'article 7 à concurrence des quantités d'alcool pur contenues dans le vin que cette surface était réputée produire ; ces quantités sont déterminées d'après le rendement annuel moyen à l'hectare de l'exploitation pour les quatre récoltes précédant l'arrachage et en considérant que le vin dont il s'agit eut possédé les caractéristiques minima imposées aux vins de la région.

        L'exonération sera requise pour la campagne suivante si la demande en est déposée avant le 30 juin.

        Les quantités d'alcool que le producteur est dispensé de fournir peuvent être accrues de 25 p. 100 si sur les parcelles arrachées il a remplacé la vigne par l'une des cultures dont un arrêté interministériel donnera la liste, cet accroissement étant maintenu aussi longtemps que ladite culture de remplacement subsistera.

      • Une redevance continuera d'être perçue sur les exploitants assujettis au blocage définitif et ayant récolté plus de 100 hl à l'hectare. Cette redevance est calculée d'après le rendement à l'hectare conformément au barème suivant :

        Pour le rendement compris entre 101 et 150 hl, 200 F par hectolitre ;

        Pour le rendement compris entre 151 et 200 hl, 400 F par hectolitre ;

        Pour le rendement compris entre 201 et 250 hl, 1.000 F par hectolitre ;

        Pour le rendement dépassant 250 hl, 2.000 F par hectolitre.

        Les redevances ne sont pas perçues sur les quantités de vin ayant fait l'objet de distillation obligatoire. Elles sont exigibles le 31 mars qui suit la date de la déclaration de récolte. Toutefois, le paiement des redevances correspondant aux quantités bloquées est suspendu jusqu'au terme de la campagne viticole.

        Les redevances sont assises et recouvrées comme en matière de contributions indirectes.

      • Pour déterminer le rendement prévu aux articles 3, 7, 9, 13 et 14 du présent décret, sont considérées la production totale et la superficie des vignes en production énoncées à la déclaration de récolte pour chaque exploitation autre que celle assurée par une société ou pour son compte. Pour déterminer le rendement moyen des trois ou quatre années précédentes, visé aux articles 9 alinéa b, et 13 ci-dessus, le total des productions de ces trois ou quatre années est divisé par le total des superficies de vignes déclarées dans le même temps.

        Il n'est pas tenu compte de la production et de la superficie s'appliquant à des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appelletion d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac telle qu'elle figure dans la déclaration de récolte, et réellement transformés en eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

      • Tous les producteurs de vins sont astreints à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 12 p. 100 de leur récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins de pays.

        Les acheteurs de vendanges sont tenus delivrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient la récolte, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits.

        Les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.

        Un arrêté interministériel fixera les conditions d'assujettissement des viticulteurs et des commerçants utilisant les vendanges à des fabrications industrielles.

        Les alcools viniques sont payés à un prix au plus égal à 70 p. 100 du prix des alcools de marc du contingent. Toutefois, s'il n'a pas été fixé avant le 31 décembre de l'année de la récolte, prix est égal à 70 p. 100 du prix des alcools de marc du contingent.

        Les alcools doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 30 avril. Les prestations pourront être compensées à due concurrence par :

        a) L'allocation en franchise prévue à l'article 317 du code général des impôts pour la partie obtenue en alcools d'origine vinicole ;

        b) La production d'eau-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ;

        c) La fabrication d'eaux-de-vie de marc de raisin à appellation réglementée.

        Les producteurs de vins récoltés dans l'aire délimitée "Champagne", en exécution de la loi du 22 juillet 1927, sont exemptés de la prestation d'alcool vinique, mais en aucun cas les produits issus de rebêche ne devront sortir de l'exploitation sauf pour la vinaigrerie ou la distillerie. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques et, en outre pour l'Algérie, du ministre de l'intérieur, pourront également prévoir des modifications de taux et de présentation des prestations d'alcool vinique pour certaines vinifications et élaborations spéciales.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • La concentration ne doit pouvoir se faire qu'à la propriété ou pour le compte du producteur.

        En aucun cas, ne doivent être cumulées, pour un même produit, la concentration des moûts et la concentration des vins.

        La concentration ne doit pas permettre d'augmenter de plus de 1/5° la richesse de la vendange, du moût ou du vin traité sans que l'enrichissement puisse jamais excéder 2° alcool total acquis ou en puissance.

        Les vins ayant bénéficié de la concentration ne pourront soumis à la désacidification.

      • Doivent être spécifiées dans la déclaration de récolte les quantités de vin produites par des plantations postérieures à la publication de la loi du 8 juillet 1933 et réalisées en vue de produire exclusivement des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou "Armagnac".

        Pour ces quantités de vin il ne peut être délivré aucun titre de mouvement pour la vente en nature si les plantations en cause ont été réalisées :

        a) Sans arrachage d'une superficie équivalente ;

        b) Au-delà d'un hectare pour toute personne n'exploitant pas déjà cette surface dans les départements où, pour l'année 1934, la superficie des vignes en production n'accusait pas d'augmentation depuis 1920.

        En conséquence, les viticulteurs en cause ne peuvent obtenir des pièces de régie pour les envois à la consommation dans une limite supérieure :

        1° A la moyenne des quantités expédiées à cette destination au cours des cinq campagnes ayant précédé les plantations visées à l'alinéa a) du présent article ;

        2° Aux quantités produites par la fraction des plantations excédant la limite d'un hectare et réalisées en vertu de l'alinéa b) du présent article.

      • Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale géré par le ministre des finances et des affaires économiques et intitulé "Fonds d'assainissement de la viticulture".

        Ce compte retrace :

        En recettes : le produit des redevances, amendes et pénalités prévues au code du vin et au présent décret ainsi que toutes les autres ressources destinées à la réduction et à l'amélioration du vignoble et qui pourront lui être affectées ;

        En dépenses : les frais de fonctionnement de l'institut des vins de consommation courante, les primes et indemnités prévues aux articles 31, 32 et 33 ci-après pour favoriser l'arrachage volontaire et la reconversion d'une partie du vignoble et, éventuellement, les indemnités d'arrachage obligatoire ainsi que toute dépense tendant à la réduction ou à l'amélioration du vignoble, et à la recherche des cultures de remplacement.

      • La plantation des vignes-mères, la production, la circulation, l'importation et l'exportation, la distribution des bois et plants de vignes sont réglées par décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

        Tout producteur ou négociant de bois et plants de vigne doit être agréé par le ministre de l'agriculture en application de la loi du 11 octobre 1941 et des textes réglementaires pris pour son exécution.

        Cet agrément donnera lieu à la délivrance d'une carte de contrôle et à la perception d'une redevance dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de l'Institut des vins de consommation courante et qui se substitue à la redevance prévue par l'arrêté du 19 février 1953 relatif à l'attribution des cartes professionnelles aux producteurs et négociants en bois et plants de vignes.

        Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés.

      • Si des cépages recommandés sont seuls utilisés, les droits de replantation peuvent être intégralement exercés.

        Les droits de replantation subissent au contraire un abattement de 30 p. 100 si des cépages autorisés sont employés.

        Toute plantation de vignes de pieds-mères doit être exclusivement effectuée en cépages spécialement agréés par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • Les viticulteurs qui, après la publication du présent décret, auront arraché, à titre définitif, tout ou partie des superficies de leur vignoble pour les consacrer à d'autres cultures économiquement plus rentables, pourront en outre bénéficier d'une prime d'aménagement du sol.

        Les opérations de reconversion et les conditions d'attribution des primes d'aménagement du sol et le cas échéant d'encouragement à certaines cultures sont déterminées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, après avis des commissions régionales prévues à l'article 26 ci-dessus et sur proposition de l'institut des vins de consommation courante.

      • Si les dispositions édictées par le présent décret n'ont pas permis au 31 décembre 1958 de ramener les ressources au niveau des besoins, les excédents anormaux seront exclus du marché et du bénéfice du régime de résorption des excédents.

        Ces excédents anormaux seront déterminés après consultation des commissions prévues à l'article 26 ci-dessus, compte tenu notamment des possibilités de reconversion, des rendements, des cépages utilisés et de la qualité des produits obtenus.

        Les arrachages nécessaires à l'élimination de ces excédents anormaux s'effectueront sous le contrôle de l'office national interprofessionnel des vins de table dans des conditions qui feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Ce décret établira les conditions de l'indemnisation des assujettis.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • La vérification du compte spécial des vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellation d'origine prévue à l'article 12 de la loi modifiée et complétée du 6 mai 1919, est assurée par les inspecteurs de la répression des fraudes ainsi que par les agents du même service agréés ou commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture, ou par des agents de l'administration des contributions indirectes ou des contributions diverses habilités à effectuer des recensements.

    • Copie de la déclaration prévue à l'article 12 du code du vin est déposée par le déclarant à la recette buraliste dans le ressort de laquelle est située l'exploitation intéressée. Cette déclaration devra comporter, outre les mentions indiquées à l'article 12 susvisé, d'autres mentions qui seront précisées par décret.

    • Indépendamment des sanctions prévues par le code du vin, par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser au récoltant tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des textes en vigueur et du présent décret.

    • Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret dans tous les cas où des textes spéciaux n'auraient pas été prévus à cet effet dans les articles précédents, ainsi que les mesures transitoires d'application pour les campagnes 1952-1953 et 1953-1954 en ce qui concerne les prestations d'alcool de vin et d'alcool vinique.

  • Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres,

JOSEPH LANIEL.

Le ministre de l'agriculture,

ROGER HOUDET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ROGER FAURE.

Le ministre de l'intérieur,

LEON MARTINAUD-DEPLAT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PAUL RIBEYRE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

HENRI ULVER.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

BERNARD LAFAY.

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