Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

Version abrogée depuis le 01 janvier 2018
    • Article 1 (abrogé)

      Il est créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

      Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

      1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

      2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

      3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" ;

      4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

      5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code ;

      6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

      7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées.

      Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'Etat et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

      Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.

    • Article 2 (abrogé)

      Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 351-4 du même code versent une contribution exceptionnelle de solidarité.

      Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail *assiette*. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.

      Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.

      En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.

      A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 p. 100.

      Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.

      L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.

      La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

      Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.

    • Article 3 (abrogé)

      Cette contribution est recouvrée par le Fonds de solidarité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Nonobstant toutes dispositions contraires, le fonds de solidarité recouvre la contribution de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article 2, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.

      La mise en demeure adressée à cet employeur interrompt la prescription ci-dessus.

    • Article 4 (abrogé)

      A compter du 1er janvier 1998, sont exonérés du versement de la contribution de solidarité les redevables mentionnés à l'article 2, dont la rémunération mensuelle nette telle que définie ci-dessous est inférieure au montant du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296.

      La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

    • Article 6 (abrogé)

      La contribution versée au titre de l'article 2 de la présente loi est déduite du montant brut des traitements, salaires et autres rémunérations servant de base pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Elle est due à compter du 1er novembre 1982.

    • Article 7 (abrogé)

      Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 112 (V)
      Modifié par Loi 84-1208 1984-12-30 art. 118 JORF 30 décembre 1984

      Les députés en exercice versent une contribution de solidarité. Cette contribution est assise sur le montant brut de l'indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est décomptée et versée par l'Assemblée nationale au fonds de solidarité.

      Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le bureau du Sénat.

      Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982.

Par le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, JEAN LE GARREC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 1122 ;

Rapport de M. Natiez, au nom de la commission des finances, n° 1140 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 octobre 1982. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 31 (1982-1983) ;

Rapport de H. Fosset au nom de la commission des finances n° 32 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 19 octobre 1982. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1158 ;

Rapport de M. Natiez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1163 ;

Discussion et adoption le 21 octobre 1982. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Fosset, au nom de la commission mixte paritaire, n° 59 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 26 octobre 1982.

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