Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 27 janvier 1984
    • Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal, à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables.

      Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 792 do code de la santé publique.

    • Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

      Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

      Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, fixe les catégories d'emplois qui peuvent être créés en application des deuxième et troisième alinéas.

      L'application du présent article fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité territoriale ou du président du centre départemental de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées, précisant notamment le nombre des emplois ainsi pourvus.

      Le décret visé au quatrième alinéa fait l'objet d'une révision tous les trois ans, notamment pour tenir compte des corps et emplois de titulaires qui peuvent être créés pour assumer les fonctions visées au troisième alinéa.

    • Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des corps, sous réserve des dispositions prévues par le chapitre XI de la présente loi.

      Les corps sont régis par des statuts particuliers à caractère national et communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.

    • Les corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.

      Les corps de catégories A et B sont recrutés et gérés dans le cadre régional. Toutefois, la publicité des vacances d'emploi est assurée, pour les corps de catégorie A, dans le cadre national ; pour ces mêmes corps, le recrutement et certains actes de gestion déterminés par les statuts particuliers peuvent être également assurés dans le cadre national.

      Les corps de catégories C et D sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque collectivité, établissement ou centre de gestion prévu à l'article 15 ci-après.

    • Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre.

    • Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale.

      Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat.

      • Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

        Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

        Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

        Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de représentants de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

        Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

        Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

        Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation ou élection des membres du conseil.

      • Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.

        Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des corps.

        S'agissant des dispositions statutaires applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat, le ministre chargé des collectivités territoriales invite le conseil supérieur à formuler des propositions. Si, dans un délai de six mois, aucune proposition n'est présentée ou si la proposition faite n'est pas acceptée par le ministre, celui-ci établit un projet qu'il soumet pour avis au conseil supérieur.

        Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

        Le conseil supérieur est organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 72, 91, 93 et 97 de la présente loi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil supérieur, siégant en qualité d'organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 91 et 93, est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un membre des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat.

        Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

        Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.

        Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.

      • Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.

        Le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au a) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le dernier alinéa de l'article 10 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

      • Une commission mixte paritaire, comprenant des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, est présidée par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit par le ministre chargé de la fonction publique.

        Elle comprend à parité :

        1° Des représentants des fonctionnaires de l'Etat et, en nombre égal, des représentants des fonctionnaires des collectivités territoriales ;

        2° Des représentants de l'Etat et, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales.

        Elle est consultée à la demande du Gouvernement, du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur les projets de décret fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales, lorsque ces corps sont comparables, ainsi que sur toute question de caractère général intéressant à la fois les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux.

        La commission mixte est informée des conditions générales d'application des procédures de changement de corps ou de détachement instaurées entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. Elle peut formuler toute proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouvements de personnel, catégorie par catégorie, entre ces fonctions publiques. Elle établit un rapport annuel qui dresse un bilan des mouvements enregistrés entre elles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convocation et l'organisation de la commission mixte paritaire, la durée du mandat de ses membres, le rôle des formations internes ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.

        La commission établit son règlement intérieur.

      • La liste des corps qui, dans la fonction publique territoriale, sont comparables à ceux de la fonction publique de l'Etat est fixée par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Si le Gouvernement n'entend pas suivre les propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il saisit pour avis la commission mixte paritaire prévue à l'article précédent et la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat à l'issue de cette consultation.

        • Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps auprès du centre de gestion de la collectivité ou de l'établissement compétent. Lorsque les effectifs de ces corps sont insuffisants, une commission administrative peut être instituée pour plusieurs corps.

          Pour les corps de catégorie A, les commissions administratives paritaires peuvent être instituées soit auprès du centre national, soit auprès du centre régional, soit auprès de chacun d'entre eux.

        • Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal et des offices publics d'aménagement et de construction à l'égard des agents relevant de la présente loi.

          Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.

          Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.

        • Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, 41, 51, 52, 60, 61, 62, 64, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi.

        • Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

          Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire.

          Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

          1° A l'organisation des administrations intéressées ;

          2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

          3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

          4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

          5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

          Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre départemental de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les trois centres de gestion visés respectivement aux articles 17, 18 et 19.

          Les agents employés par les centres de gestion visés au précédent alinéa relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres.

          En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.

          Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel.

          Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.

          Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.

      • Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

        Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

      • Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

      • Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours sur épreuves organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

        1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

        Les statuts particuliers peuvent, à titre dérogatoire, prévoir la possibilité d'organiser des concours sur titres pour l'accès à des corps et emplois lorsque les emplois concernés nécessitent une expérience ou une formation préalable ;

        2° Des concours réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics en fonctions, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

        Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux corps ou emplois auxquels ils donnent accès.

      • Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps.

        En outre, en cas d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats. Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

        Ce rapport comportera des indications sur l'application de ce principe aux emplois et aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics visés à l'article 2 du titre Ier du statut général.

      • Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

        a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

        b) Lors de la constitution initiale d'un corps par transformation de corps ou d'emplois existants ;

        c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

        d) En application de la procédure de changement de corps définie à l'article 14 du titre Ier du statut général.

      • En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

        1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

        2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

        Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.

      • La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

      • Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

        La liste des fonctionnaires qui se sont déclarés candidats est communiquée à la commission administrative paritaire du corps.

        L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats par voie de mutation, de détachement ou d'intégration directe.

        Lorsqu'aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsqu'aucun candidat n'a été nommé dans un délai de trois mois à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par la voie d'un concours en application des articles 42 et suivants ou par promotion interne en application de l'article 39.

      • Les concours de recrutement sont organisés soit par le centre de gestion compétent soit, pour les corps de catégories C et D, par les collectivités ou établissements non affiliés au centre départemental de gestion, sous réserve des dispositions de l'article 26.

        Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois non pourvus en application de l'article 41, déduction faite des emplois réservés à la promotion interne.

        Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre départemental de gestion.

        Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant au corps pour le recrutement duquel le concours est organisé.

      • Le candidat qui s'est présenté à un concours de recrutement ne peut se présenter à un autre concours organisé pour le même corps que s'il a préalablement renoncé au bénéfice du premier concours ou s'il a échoué.

        Il peut également se présenter à un concours dans le cas où, reçu à un précédent concours et ayant fait l'objet d'une proposition d'affectation selon la procédure prévue à l'article 45 ci-après, il n'a pas été nommé à la suite de cette proposition dans le délai d'un mois.

      • Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire, afin de permettre de remplacer des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

        Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.

        La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à l'ouverture des épreuves du concours suivant et, au plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire.

        Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45, les nominations sont prononcées soit dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis sur la liste complémentaire, soit dans l'ordre de classement établi à l'issue d'une période de formation préalable.

        Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

        Les candidats déclarés aptes à une promotion interne sont inscrits sur les listes instituées au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par les statuts particuliers.

      • Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours par les collectivités ou établissements.

        Lorsque le concours est organisé par un centre de gestion pour plusieurs collectivités ou établissements, la collectivité ou l'établissement d'affectation est proposé par ce centre en fonction des préférences des candidats prises en compte selon l'ordre de mérite de ces derniers, des besoins exprimés par les autorités territoriales ainsi que, le cas échéant, de la situation familiale des intéressés.

        Lorsque l'autorité territoriale ne prononce pas dans un délai d'un mois la nomination du candidat dont l'affectation lui a été proposée, le centre de gestion propose à ce candidat tout emploi vacant correspondant au grade auquel il postule. Si ce candidat n'est pas affecté dans un délai de six mois qui suit la publication des résultats, il est pris en charge par le centre de gestion dans les conditions prévues à l'article 97. Cette prise en charge vaut intégration dans la fonction publique territoriale.

      • La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et c, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Les congés de maladie et de maternité ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage.

        La période normale de stage est validée pour l'avancement.

        La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

        L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      • Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :

        Directeur des services des départements et des régions ;

        Secrétaire général et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants ;

        Secrétaire général adjoint des communes de plus de 150000 habitants ;

        Directeur des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.

    • Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque corps.

      Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

    • La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

    • I - Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil à la demande des fonctionnaires et au vu du tableau établi par le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement compétent. La demande d'inscription sur le tableau de mutation établi par un centre, une collectivité ou un établissement autre que celui qui emploie le fonctionnaire doit être accompagnée de l'avis motivé de l'autorité territoriale auprès de laquelle il exerce ses fonctions et, le cas échéant, du centre de gestion compétent.

      II - Le changement de corps a lieu dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général.

    • L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

      Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.

    • Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'alinéa ci-dessous est déchargé de ses fonctions, et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un autre emploi correspondant à son grade, ou que l'intéressé le refuse, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article 97, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.

      Ces dispositions s'appliquent aux emplois de directeur des services des départements et des régions, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint des communes de plus de 5000 habitants, de directeur général des services techniques, ainsi que de directeur et de directeur adjoint d'établissement public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné.

    • En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

      L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, de la procédure de changement de corps prévue à l'article 14 du titre Ier du statut général, du détachement défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

    • Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

      1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

      2° Détachement ;

      3° Position hors cadres ;

      4° Disponibilité ;

      5° Accomplissement du service national ;

      6° Congé parental.

      Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.

        • L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

          Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.

        • Le fonctionnaire en activité a droit :

          1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat. La charge financière qui en résulte pour les collectivités et établissements concernés est supportée par les centres de gestion compétents, sauf lorsqu'elle concerne les fonctionnaires territoriaux de catégories C ou D exerçant leurs fonctions dans des collectivités ou établissements non affiliés au centre départemental de gestion ;

          2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

          Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

          Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

          La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident ;

          3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

          Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

          Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4° A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou de poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

          Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

          Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

          Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;

          5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

          6° Au congé de formation professionnelle ;

          7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

          8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec celui qui est prévu au 7° ci-dessus qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

        • Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.

        • Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

          1° Aux fonctionnaires territoriaux qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

          2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;

          3° Sous réserve des nécessités du service, aux membres des organisations mutualistes dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

          4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ; 5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.

        • Les fonctionnaires à temps complet en activité ou en service détaché et qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités du service, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public, dans les conditions définies par le présent article.

          En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.

          A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.

          Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II de ce décret. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.

          Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent.

          Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

          Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la présente loi.

        • La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire, au profit des collectivités et établissements concernés par la présente loi. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée, à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition. Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie de détachement, le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.

          L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement est informé préalablement de la mise à disposition.

        • L'application des dispositions des articles 61 et 62 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité territoriale ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées, précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général.

      • Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

        Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

        Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.

        Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

        A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

      • Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

        Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

        Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

        L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

        Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.

      • Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

        Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

        Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement public d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement public d'origine.

      • A L'expiration de son détachement, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement. Si cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire a priorité pour être réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade.

        Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.

        Lorsque le détachement a eu lieu dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou pour exercer une mission publique à l'étranger dans le cadre des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, le fonctionnaire territorial est pris en charge, au besoin en surnombre, par le centre de gestion ou, à défaut d'affiliation, par la collectivité ou l'établissement concerné dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 97 de la présente loi.

      • Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre II du statut général peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par la présente loi.

      • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée du détachement ainsi que les modalités d'intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d'origine.

      • La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme.

        Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.

        Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions, la durée ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d'origine.

      • Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son corps d'origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

        La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

      • Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "Accomplissement du service national".

        Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

        Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

        La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

      • Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.

        Dans cette position, accordée à la mère après un congé pour maternité ou pour adoption lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de trois ans, ou au père après la naissance ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.

        Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire. Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.

        Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement.

        Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

        L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent.

      • L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

        L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.


        Conformément à l'article 30 II du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012, le dernier alinéa de l'article 78 s'applique aux administrations parisiennes à compter du 1er janvier 2013.

      • L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

        Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

        1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

        2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

        3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

      • Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 79, l'autorité territoriale adresse ses propositions au centre de gestion compétent en vue de l'établissement du tableau d'avancement de grade.

        Le centre de gestion établit le tableau d'avancement en respectant l'ordre des propositions.

        L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.

        Tout changement d'affectation au sein de la même collectivité ou du même établissement consécutif à l'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale qui en informe, le cas échéant, le centre de gestion compétent.

        L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

      • Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

        Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.

      • En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.

        Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps.

        Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil.

      • Il peut être procédé dans un corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement.

        Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 82.

      • Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.

      • Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.

    • Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général.

      Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions.

      Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois.

    • Le classement des corps et grades dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre Ier du statut général ainsi que leur échelonnement indiciaire sont fixés par décret.

    • Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

      Premier groupe :

      L'avertissement ;

      Le blâme ;

      Deuxième groupe :

      L'abaissement d'échelon ;

      L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

      Troisième groupe :

      La rétrogradation :

      L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans :

      Quatrième groupe :

      La mise à la retraite d'office ;

      La révocation.

      Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

      L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

      Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

      Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.

    • Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.

      La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger. Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quota fixé à la moitié de ses membres plus une voix est atteint.

      Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

      L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.

    • Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.

      L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur.

      • Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

        Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret.

      • Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

        Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire par une décision motivée de l'autorité territoriale qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.

        Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

      • Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

        En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

      • Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, selon le cas, par le centre de gestion compétent ou par la collectivité ou l'établissement concerné. Pendant cette période, l'intéressé reçoit sa rémunération principale. Le centre, la collectivité ou l'établissement lui propose tout emploi correspondant à son grade dont la création ou la vacance lui a été signalée, notamment en vertu de l'article 41. La prise en charge cesse après trois refus d'emploi auquel le grade de l'intéressé donne vocation, à condition que les emplois proposés se situent dans le département pour les fonctionnaires de catégories C et D et dans la région pour les fonctionnaires de catégorie B.

        Lorsque la prise en charge est assurée par un centre de gestion, la participation de la collectivité ou de l'établissement aux dépenses du centre est majorée en fonction du nombre d'emplois supprimés. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié des traitements bruts perçus par les fonctionnaires concernés. Elle cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire intéressé a reçu une nouvelle affectation et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai d'un an.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 est déchargé de ses fonctions et n'est pas reclassé dans sa collectivité ou son établissement, il peut soit demander à être reclassé dans les conditions prévues à l'article 97, soit demander à percevoir une indemnité.

        Cette indemnité, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.

      • Les collectivités et établissements ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans aux fonctionnaires territoriaux occupant un emploi fonctionnel visé à l'article 53 dans des conditions fixées par décret.

        Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.

      Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

      Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

      Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité et des mises à disposition peuvent intervenir.

    • Les statuts applicables à l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à occuper les mêmes emplois sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur rémunération est fixée par décret. Les statuts prévoient l'organisation de ces emplois en corps lorsque l'importance des effectifs le justifie.

      Avant l'adoption de ces statuts, les règles prévues à l'alinéa précédent sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou établissement après avis du centre de gestion compétent en cas d'affiliation à un centre. La délibération est transmise au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

    • Lorsque les emplois mentionnés au présent chapitre sont organisés en corps, leurs titulaires sont gérés dans les conditions prévues par la présente loi.

      Dans les autres cas, toutes les décisions individuelles sont prises par l'autorité territoriale. Une commission administrative paritaire est alors créée pour ces fonctionnaires, soit auprès de chaque centre départemental de gestion pour les communes ou établissements affiliés à celui-ci, soit auprès de la collectivité ou de l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi peuvent, dans ces cas, recevoir application.

    • Les dispositions prévues au chapitre XI relatives aux fonctionnaires occupant des emplois non comparables à ceux de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

    • Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés.

    • Un fonds particulier de compensation est créé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue d'assurer la répartition des charges résultant pour les collectivités et établissements n'employant que des fonctionnaires à temps non complet du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires.

    • Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.

      Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.



      L'article L. 4 du code de la sécurité sociale a été transféré sous les articles L731-1 (en ce qui concerne ses éléments législatifs) et R731-18 (en ce qui concerne ses éléments réglementaires).

    • Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés au total pendant une durée inférieure au nombre d'heures mentionné à l'article 107 ne sont pas regroupés en corps.

    • L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

      La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale.

    • Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents en fonctions dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Elles sont également applicables, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 107, aux agents en fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, dans chacun de ces départements, les attributions des centres régionaux et départementaux de gestion sont confiées à un établissement public unique. Cet établissement est dirigé par un conseil d'administration dont la composition et les modalités d'élection sont celles prévues à l'article 14 et qui fonctionne dans les conditions fixées par l'article 23.

    • Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi.

    • Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

    • Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale des candidats admis à des concours ou des agents issus de la promotion sociale qui sont inscrits sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale mentionnée aux articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-41 à L. 412-44 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

    • Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.

    • I - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, il peut être créé des corps regroupant les seuls fonctionnaires de la commune ou du département de Paris, du bureau d'aide sociale de Paris, des caisses des écoles de Paris, de la caisse de crédit municipal de Paris et de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris. Les statuts particuliers de ces corps sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du conseil de Paris après avis du comité technique paritaire ; ils ne peuvent apporter de dérogations à la présente loi que pour maintenir les règles statutaires et de rémunération qui existaient à la date de publication de la présente loi.

      II - La publicité des vacances d'emplois prescrite, à peine de nullité, par l'article 23 doit être assurée auprès du centre de gestion prévu à l'article 19.

      III - Les articles 25 et 26 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et l'article 105 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 sont abrogés.

    • Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après :

      I - Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles suivants :

      L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ;

      L. 414-23 et L. 414-24 ;

      L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le premier alinéa de l'article L. 431-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 431-2, les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'au second alinéa de l'article L. 431-3 les mots "conformément aux dispositions de l'article L. 416-11" soient remplacés par les mots "conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" ;

      L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa, sous réserve qu'à l'article L. 432-1 les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur égard" soient remplacés par les mots "à l'égard des agents de la communauté urbaine" ;

      L. 441-1 à L. 441-4 ;

      L. 444-3 et L. 444-5.

      II - Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.

      III - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants :

      L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à L. 417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les mots "d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans" soient remplacés par les mots : "d'un cumul sur deux années de ses congés annuels" et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel" soient remplacés par les mots "centre départemental de gestion", L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots "en cas de licenciement" soient remplacés par les mots : "en cas de perte involontaire d'emploi".

      Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9 et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles suivants :

      L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45.

      V - Les statuts particuliers pris en application de la présente loi doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.

      Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles statutaires actuellement applicables aux agents des collectivités locales devront être modifiées pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, résultent des règles fixées par l'article 14 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

      Les mêmes dispositions sont également applicables aux statuts particuliers qui régissent les corps des personnels de la commune et du département de Paris.

    • I - paragraphe modificateur du code de la construction et de l'habitation.

      II - L'article 46-30° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et l'article premier de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.

      III - Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les agents de l'office d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 et qui sont placés dans des corps d'extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976, conservent leur statut.

      Toutefois, ces agents peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial. Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux ans à compter de la demande des agents concernés.

    • I - Aux articles L. 163-18 et L. 164-9 du code des communes, les mots : "commissions paritaires" sont remplacés par les mots :

      "commissions administratives paritaires".

      Au quatrième alinéa de l'article L. 165-38 du même code, les mots : "le président de la commission nationale paritaire du personnel communal" sont remplacés par les mots : "le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale".

      II - Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre départemental de gestion prévu à l'article 14 ci-dessus.

      Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres régionaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.

      III - Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion départemental prévu à l'article 14.

      Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres régionaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.

    • Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.

    • I - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1984.

      Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximal de deux ans à compter de la demande.

      II - S'ils ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, les fonctionnaires peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés.

      Pendant une période de cinq années, s'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé est immédiatement réintégré.

    • Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un service relevant de l'Etat à la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138 ci-après.

    • A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette collectivité à titre individuel, quelles que soient les modalités de prise en charge de leur rémunération.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine dans quelles conditions l'autorité auprès de laquelle ces agents sont mis à disposition prend les mesures relatives notamment à l'emploi de ces agents et aux propositions en matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.

    • Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :

      1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ;

      2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;

      3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.

    • Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.

      Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.

      Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions de l'article 60 relatif à l'exercice de fonctions à temps partiel.

    • Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

      1° Par voie d'examen professionnel ;

      2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.

      Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé pour l'application des dispositions de l'article 126, cet accès peut également avoir lieu éventuellement par intégration directe.

      Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catéogrie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.

      Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de la collectivité ou de l'établissement concerné et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de la collectivité ou établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.

      La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou emplois de catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.

    • Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :

      1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;

      2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

    • La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu des dispositions qui précèdent.

    • Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil.

      Ce report ne peut toutefois avoir effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.

    • Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

    • Les décrets prévus à l'article 131 fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales, peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.

    • Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 131 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.

    • Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A.

      Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

      En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.

      L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.

    • Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

      Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, 25, premier, troisième et quatrième alinéas, 33, 34, 35, 37, troisième et quatrième alinéas, 40, 57, paragraphe 7°, 59 et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

      Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

    • Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet.

    • Le décret en vertu duquel les agents relevant des articles 126 à 137 peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire est pris en Conseil d'Etat.

    • Les agents des directions départementales de l'équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

      La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les commissaires de la République et les présidents de conseil général et régional, après avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants des élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.

      Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la présente loi.

    • Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

Par le Président de la République, François MITTERRAND.

Le Premier ministre, Pierre MAUROY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston DEFFERRE.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1388 ;

Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1519 ;

Discussion les 3, 4, 5 octobre 1983 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 5 octobre 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 7 (1983-1984) ;

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 82 (1983-1984) ;

Discussion les 13 et 14 décembre 1983 ;

Adoption le 14 décembre 1983.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission mixte paritaire n° 1920 ;

Sénat :

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire n° 163 (1983-1984).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat n° 1890 ;

Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1925 ;

Adoption le 21 décembre 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 178 (1983-1984) ;

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 180 (1983-1984) ;

Discussion et rejet le 22 décembre 1983 ;

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1957 ;

Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1958 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1983.

Conseil constitutionnel :

Décision du 20 janvier 1984, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1984.

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