Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

Version abrogée depuis le 21 mai 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 13 juillet 1925 relative au régime financier des collèges ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 55-644 du 20 mai 1955 relatif su régime financier des collèges nationaux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, les collèges et les lycées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale,

      • Article 1 (abrogé)

        Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12 du code de l'éducation.

        Il est également applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, à l'exception des articles 5, 12, 13, du c de l'article 15-1, de l'article 21, de l'alinéa 2 de l'article 23, des articles 26, 30, du I de l'article 31, de l'article 44, du deuxième alinéa de l'article 45, des articles 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant au titre V.

      • Article 2 (abrogé)

        Les collèges et les lycées visés à l'article 1er disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :

        1. L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

        2. L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;

        3. L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;

        4. La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

        5. La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

        6. L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

        7. Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

        8. Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

      • Article 2-1 (abrogé)

        Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 421-5 du code de l'éducation définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.

      • Article 3 (abrogé)

        Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.

      • Article 4 (abrogé)

        Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

        Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.

      • Article 4-1 (abrogé)

        Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2 du code de l'éducation.

      • Article 4-2 (abrogé)

        Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :

        Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

        Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

        Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.

        En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne des élèves.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation.

      • Article 4-3 (abrogé)

        La liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

        1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 18, pour l'exercice de leurs fonctions ;

        2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 4-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.

        Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

        Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

        Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

        L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

      • Article 4-4 (abrogé)

        Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.

        Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.

      • Article 4-5 (abrogé)

        L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements facultatifs dés lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

        Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

        Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

      • Article 8 (abrogé)

        Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

      • Article 8-1 (abrogé)

        Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.

      • Article 9 (abrogé)

        En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

        S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :

        - interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

        - suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

        Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département.

      • Article 10 (abrogé)

        Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet. Un professeur, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.

        Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.

        Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration, de la commission permanente, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle de l'établissement.

        L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.

      • Article 11 (abrogé)

        Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.

        Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.

      • Article 12 (abrogé)

        Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ;

        - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

        - le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;

        - un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;

        - trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;

        - une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnalités, qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;

        - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges et cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

        Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.

      • Article 13 (abrogé)

        Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ;

        - le conseiller d'éducation le plus ancien ;

        - un représentant du département ;

        - deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsque existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

        - une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;

        - huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux su titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus élèves.

      • Article 14 (abrogé)

        L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

        Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article 15 (abrogé)

        En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

        1° Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définit à l'article 2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

        2° Il adopte le projet d'établissement ;

        3°Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique et les conditions du fonctionnement matériel de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;

        4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;

        5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

        6° Il donne son accord sur :

        a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;

        b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;

        c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :

        - des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au b de l'article R. 232-4 du code des juridictions financières ;

        - en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;

        d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public,

        7° Il délibère sur :

        a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;

        b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

        c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnes de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;

        8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

        9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;

        10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait, aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;

        11° Il adopte son règlement intérieur.

      • Article 15-1 (abrogé)

        Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :

        a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;

        b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;

        c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3 du code de l'éducation.

        Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.

        Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

      • Article 16 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées au titre II du présent décret.

        1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :

        - à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

        - au recrutement de personnels ;

        - aux tarifs du service annexe d'hébergement ;

        - au financement des voyages scolaires.

        Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

        2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :

        - au règlement intérieur de l'établissement ;

        - à l'organisation de la structure pédagogique ;

        - à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

        - à l'organisation du temps scolaire ;

        - au projet d'établissement ;

        - au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

        - à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

        Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

        Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.

      • Article 17 (abrogé)

        Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.

        Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires, d'administration et d'intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.

        Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent.

        Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres de droit.

        Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'il sont nommés pour l'année scolaire.

        Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

        Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.

        Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.

        Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.

        Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

      • Article 18 (abrogé)

        L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre de l'éducation nationale. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

        Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.

        Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.

        Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

      • Article 19 (abrogé)

        Pour l'application des articles 17 et 18 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

        - Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.

        Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

        Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

      • Article 20 (abrogé)

        Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin la septième semaine de l'année scolaire.

        Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article 17, la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

        Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.

        Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

        Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

        Le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.

        Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de voie sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

        Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

      • Article 21 (abrogé)

        Le représentant de la région ou du département ainsi que le représentant ou les représentants de la commune siège, le cas échéant, du groupement de communes sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

        Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

      • Article 23 (abrogé)

        Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

        Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 21 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

        En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 12. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée.

      • Article 25 (abrogé)

        Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

        Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.

        Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

        L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article 2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

      • Article 26 (abrogé)

        La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ;

        - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

        - le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;

        - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

        - cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

        - un représentant de la commune siège de l'établissement.

        Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.

        Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

      • Article 27 (abrogé)

        La commission permanente a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration.

        Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.

        Les règles fixées à l'article 25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article 23, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.

      • Article 28 (abrogé)

        Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.

        Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection :

        a) Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;

        b) Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.

        L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

      • Article 29 (abrogé)

        Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

        Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

        Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

        Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.

        Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.

        Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

      • Article 29-1 (abrogé)

        Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :

        1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens.

        2° Il est obligatoirement consulté :

        a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;

        b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

        c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

        Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions de l'article 8-1.

        Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions, ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.

        Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      • Article 29-2 (abrogé)

        Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir eu lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d'administration.

        Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

        Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.

      • Article 30 (abrogé)

        Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, il est institué un conseil de section internationale. Ce conseil exerce les compétences consultatives prévues à l'article 8 du décret n° 81-594 du 11 mai 1981 susvisé et est composé conformément aux dispositions de ce même article. Toutefois s'agissant de la représentation des collectivités locales au sein de cette instance, celle-ci comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.

      • Article 31 (abrogé)

        I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

        1° Le chef d'établissement ;

        2° L'adjoint au chef d'établissement ;

        3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

        4° Le gestionnaire de l'établissement ;

        5° Cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

        7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

        Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

        Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

        Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

        Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

        II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 4, dans les conditions fixées par ce même article.

        En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

      • Article 31-1 (abrogé)

        Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

      • Article 32 (abrogé)

        Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement, d'assurer le suivi et l'évaluation des élèves, d'organiser l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des questions avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.

        Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité ont pour mission de favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.

        Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l'initiative du chef d'établissement sous sa présidence.

      • Article 33 (abrogé)

        II est institué dans les collèges et les lycées pour chaque classe ou groupe d'élèves sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant un conseil de classe.

        Sont membres du conseil de classe :

        - les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;

        - les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;

        - les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;

        - le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;

        - le conseiller d'orientation.

        Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :

        - le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;

        - l'assistant social ;

        - l'infirmier.

        Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

        Dans le cas où pour une classe il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.

        Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

        Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.

        Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

        Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe ou du groupe d'élèves dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, il examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres.

        Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.

        Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article 10 du décret du 14 juin 1990 susvisé ou de redoublement.

    • Article 34 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions du présent titre, les établissements d'enseignement visés à l'article 1er sont soumis su régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, de la première partie et des articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

    • Article 35 (abrogé)

      Le budget de ces établissements qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement est établi dans la limite de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation nationale.

      Ces ressources comprennent :

      1° Des subventions de l'Etat ;

      2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

      3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.

      Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.

      En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.

      Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.

      Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.

    • Article 36 (abrogé)

      Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle. Le budget des établissements est transmis dés qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.

    • Article 37 (abrogé)

      Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

      Sont limitatifs les crédits inscrits aux chapitres budgétaires et, plus généralement, les crédits auxquels une disposition législative ou réglementaire a donné ce caractère.

      Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

      1. Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

      2. Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrente du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

      Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.

      Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.

      Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

    • Article 38 (abrogé)

      Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

      Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

    • Article 39 (abrogé)

      Plusieurs établissements peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable par décision de l'autorité de tutelle. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.

    • Article 40 (abrogé)

      Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.

      Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

    • Article 41 (abrogé)

      L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

      Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'if soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

      En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

    • Article 42 (abrogé)

      Les agents comptables sont nommés par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

    • Article 43 (abrogé)

      Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille dans le cadre de l'établissement des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.

    • Article 44 (abrogé)

      Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.

      L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.

    • Article 45 (abrogé)

      Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement.

      Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension, ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 47, ai être supérieure à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.

      Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sports, études et sections hôtelières.

    • Article 46 (abrogé)

      Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.

      Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés.

      Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, peut autoriser le paiement le au ticket. Le prix des repas payés "au ticket" peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.

      En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité de tutelle sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration.

    • Article 47 (abrogé)

      Parmi les personnels des établissements, certaines catégories d'agents sont admis à la table commune à titre de commensaux de droit : d'une part, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé, les assistants étrangers et les infirmières ; d'autre part, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et A de la fonction publique.

      Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminales, un abattement de 20 p. 100 est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 p. 100 de ce tarif et le petit déjeuner 10 p. 100.

      Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.

      Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.

      En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminales, majoré de 15 p. 100. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 p. 100. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.

      L'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes, et au tarif majoré des personnels visés au quatrième alinéa du présent article aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.

    • Article 54 (abrogé)

      Pour l'année scolaire 1985-1986, par dérogation aux dispositions de l'article 20 du présent décret, les dates des élections aux conseils d'administration des collèges et des lycées visés à l'article 1er du présent décret et aux conseils d'établissement des établissements à statut municipal ou départemental sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    • Article 49 (abrogé)

      Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article 48 représente l'Etat au sein de l'établissement.

      Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement.

      Le chef d'établissement prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations, il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 2.

      Le chef d'établissement exerce également les compétences prévues aux a, b, c, d et e du 2° de l'article 8.

      En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article 9. Dans ce cas il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.

      En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article 10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.

    • Article 50 (abrogé)

      Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article 48 est composé conformément aux dispositions des articles 12 et 13. Toutefois la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres. En outre lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.

      Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles 17 à 24. Les dispositions de l'article 25 relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.

      La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles 26 et 28 et exercent les compétences prévues aux articles 27 et 29.

    • Article 51 (abrogé)

      Dans les établissements mentionnés à l'article 48, le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°, 2°, 3° et aux a, b, d du 6° de l'article 15 ainsi qu'au 8° de l'article 15 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux a, b, c de l'article 15-1. Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

      Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.

    • Article 52 (abrogé)

      Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements visés à l'article 48. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.

    • Article 53 (abrogé)

      Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article 48 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Le chef d'établissement transmet également à l'autorité académique les actes qu'il prend lorsque ceux-ci ont trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.

      Dans le délai de quinze jours à dater de leur transmission, l'autorité académique peut prononcer s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public, l'annulation des délibérations mentionnées ci-dessus et relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.

      • Article 55-1 (abrogé)

        Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions du présent décret, les mots : "autorité académique", "inspecteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".

      • Article 55-2 (abrogé)

        Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ;

        - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;

        - le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

        - deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;

        - deux représentants de la commune siège de l'établissement ;

        - une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

        - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.

        Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

      • Article 55-3 (abrogé)

        Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

        Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

      • Article 55-4 (abrogé)

        Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-3 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

      • Article 55-5 (abrogé)

        La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ;

        - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;

        - un représentant de la commune siège de l'établissement ;

        - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.

        Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants.

        Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

      • Article 55-6 (abrogé)

        Le conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte comprend :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ;

        - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

        - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

        Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

        Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

        Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

        Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      • Article 55-7 (abrogé)

        Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent décret, les mots :

        "autorité académique", "inspecteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie", les mots "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots :

        "le haut-commissaire de la République ou son représentant".

      • Article 55-8 (abrogé)

        Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ;

        - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

        - le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

        - un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

        - deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;

        - un représentant de la commune siège de l'établissement ;

        - une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

        - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

        Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

      • Article 55-9 (abrogé)

        Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ;

        - le conseiller d'éducation le plus ancien ;

        - un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

        - un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;

        - un représentant de la commune siège de l'établissement ;

        - une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

        - huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

      • Article 55-10 (abrogé)

        Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité.

        Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.

        Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

      • Article 55-11 (abrogé)

        Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

      • Article 55-12 (abrogé)

        La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ;

        - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

        - le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

        - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

        - cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

        - un représentant de la commune siège de l'établissement.

        Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants.

        Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

      • Article 55-13 (abrogé)

        Le conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ;

        - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;

        - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

        - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

        Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

        Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

        Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

        Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      • Article 55-14 (abrogé)

        Pour l'application des dispositions du présent décret aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "inspecteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots :

        "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant".

      • Article 55-15 (abrogé)

        Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;

        - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;

        - le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD) ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

        - un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;

        - deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;

        - une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

        - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD), ni une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD), ni une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

        Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

      • Article 55-16 (abrogé)

        Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

        Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

      • Article 55-17 (abrogé)

        Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-16 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

      • Article 55-18 (abrogé)

        La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;

        - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;

        - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;

        - le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD) ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;

        - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

        - cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

        - un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.

        Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.

        Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.

        Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

      • Article 55-19 (abrogé)

        Le conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend :

        - le chef d'établissement, président ;

        - l'adjoint au chef d'établissement ;

        - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ;

        - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;

        - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

        - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

        - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

        Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

        Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

        Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

        Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

  • Article 56 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et de budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

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