Décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2015

NOR : EQUU0700102D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-2 à R. 321-4, R. 321-6 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional de la région Rhône-Alpes le 30 novembre 2006 ;

Vu les avis émis par le conseil général de la Loire en date des 20 novembre et 18 décembre 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole le 16 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.

    L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R.* 321-18 et R.* 321-19 du code de l'urbanisme.

    Conformément à l'article R.* 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.

  • L'établissement est administré par un conseil de dix-sept membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :

    1° Huit membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :

    - de l'urbanisme ;

    - du logement ;

    - du budget ;

    - des transports ;

    - de l'aménagement du territoire ;

    - des collectivités territoriales ;

    - de l'économie ;

    - de l'environnement.

    2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

    - un représentant de la région Rhône-Alpes désigné par le président du conseil régional au sein de celui-ci ;

    - un représentant de la région Rhône-Alpes, élu en son sein par le conseil régional ;

    - un représentant du département de la Loire désigné par le président au sein du conseil départemental ;

    - un représentant du département de la Loire, élu en son sein par le conseil départemental ;

    - un représentant de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole désigné par son président au sein du conseil communautaire ;

    - un représentant de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole élu en son sein par le conseil communautaire ;

    - un représentant de la commune de Saint-Etienne désigné par son maire au sein du conseil municipal ;

    - un représentant de la commune de Saint-Etienne, élu en son sein par le conseil municipal ;

    - un représentant de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds désigné par son maire au sein du conseil municipal.

  • Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

    Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

    En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

    Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

  • Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend quatre vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit les autres vice-présidents en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

    En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la Loire peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

    Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

  • Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région Rhône-Alpes, le préfet de la Loire, ou leurs représentants y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    Ils assistent de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés. Il en est de même pour le directeur départemental des territoires de la Loire, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.

    L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.

    Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

    Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.

    Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.

    La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

  • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :

    1° Il vote le budget ;

    2° Il autorise les emprunts ;

    3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

    4° Il arrête le compte financier ;

    5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

    6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

    7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

    8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

    9° Il approuve les transactions ;

    10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

    11° Il adopte son règlement intérieur ;

    12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

    Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

  • Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement répondent aux prescriptions de l'article R.* 321-21 du code de l'urbanisme.

    Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.

  • Le contrôle de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de la Loire. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et des I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
  • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

    1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

    2° Le produit des emprunts ;

    3° La rémunération des prestations de services ;

    4° Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

    5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

    6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

    7° Les dons et legs.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

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