Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, ensemble les décrets qui l'ont complété et modifié ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.

      Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière comporte les grades suivants :

      1° Le grade de géomètre ;

      2° Le grade de géomètre principal.

      Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière ont pour mission essentielle l'exécution ou l'encadrement des travaux d'atelier ou de terrain ressortissant aux activités du domaine de l'information géographique : constitution initiale et mise à jour des bases de données géographiques, implantation et entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, fonds cartographique et couverture photographique aérienne du territoire national, études et développements relatifs aux produits et aux processus de production, gestion et diffusion de l'information géographique.

      Ils exercent cette mission notamment au sein de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

      Les fonctionnaires du corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :

      1° Les géomètres participent à la réalisation des travaux décrits au premier alinéa. Ils peuvent se voir confier, par délégation de leur supérieur hiérarchique, des tâches d'encadrement technique ou de contrôle qualité. Ils peuvent également se voir confier des études à caractère technique sur un produit ou un processus ;

      2° Les géomètres principaux assurent l'encadrement technique des travaux décrits au premier alinéa et peuvent être amenés à prendre le commandement d'une unité de production. Ils peuvent se voir confier des missions d'études ou de conseil, des responsabilités dans les domaines de l'organisation, de la planification ou de la qualité et exercer les fonctions informatiques d'administrateur de bases de données géographiques. Ils peuvent également participer à des tâches d'enseignement technique et de formation pratique d'élèves et de stagiaires dans le domaine de l'information géographique.

    • Article 4 (abrogé)

      Le nombre des fonctionnaires régis par le présent statut susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Cette fraction peut être portée à 20 p. 100 pour donner satisfaction aux demandes de détachement au titre de la coopération ou de l'aide technique.

    • Les recrutements dans le grade de géomètre interviennent par la voie de deux concours distincts :

      1° Pour 80 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Pour 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    • Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique détermine les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.

    • A l'issue des épreuves et pour chacun des concours mentionnés

      Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualité de géomètres stagiaires de l' Institut national de l'information géographique et forestière recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques.

    • Les candidats admis au concours sont nommés géomètres stagiaires par le ministre chargé du développement durable.

      Le recrutement des géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 9 et à celui de servir pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

      Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen.

      Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

      Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.

    • Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de vingt-quatre mois sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance du brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques. Le ministre chargé du développement durable fixe par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la fonction publique le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves.

    • Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être titularisés que s'ils ont obtenu le brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques.

      Les géomètres stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage.

    • Article 12 (abrogé)

      Les licenciements prononcés en application de l'article précédent ou l'exclusion définitive du service mettent l'intéressé dans l'obligation de verser l'indemnité visée à l'article 8 ci-dessus.

    • Article 13 (abrogé)

      Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.

      I.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES

      Technicien géomètre
      Echelons


      Ancienneté conservée
      dans la limite
      de la durée d'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise
      majorée de 18 mois

      7e échelon


      8e échelon


      Ancienneté acquise

      6e échelon :

      -après un an


      7e échelon


      Ancienneté acquise
      au-delà d'un an

      -avant un an

      6e échelon


      Ancienneté acquise
      majorée d'un an

      5e échelon :



      -après un an

      6e échelon


      Ancienneté acquise
      au-delà d'un an

      -avant un an


      5e échelon


      Ancienneté acquise
      majorée de deux ans

      4e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise

      3e échelon


      4e échelon


      Ancienneté acquise
      majorée d'un an

      2e échelon :


      -après un an


      4e échelon


      Ancienneté acquise
      au-delà d'un an

      -avant un an


      3e échelon


      Ancienneté acquise
      majorée d'un an

      1er échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise

      Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, un grade doté de l'échelle 5.

      II.-Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

    • Article 15 (abrogé)

      Les géomètres sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Ceux qui sont promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

    • Article 16 (abrogé)

      Les brevets de qualification exigés pour la promotion au grade de géomètre sont répartis en quatre groupes :

      Groupe A - Travaux de géodésie.

      1 - Brevet d'astronomie de campagne.

      2 - Brevet de triangulation.

      3 - Brevet de nivellement de précision.

      4 - Brevet de nivellement trigonométrique et de nivellement barométrique.

      5 - Brevet de calculs de grandes compensations,

      6 - Brevets de calculs électroniques.

      Groupe B - Travaux de photogrammétrie.

      1 - Brevet de stéréopréparation.

      2 - Brevet de restitution.

      3 - Brevet de triangulation photographique.

      4 - Brevet d'établissement de mosaïques et photoplans.

      Groupe C - Travaux de topographie.

      1 - Brevet de levés directs aux grandes échelles.

      2 - Brevet de levés directs aux petites échelles.

      3 - Brevet de levés expédiés aux petites échelles.

      4 - Brevet de complètement des levés photogrammétriques.

      5 - Brevet de révision des levés anciens.

      Groupe D - Travaux divers.

      1 - Brevet de construction, réglage et entretien des instruments de précision.

      2 - Brevet de technique photographique.

      3 - Brevet de contrôle d'implantation et stabilité d'ouvrages d'art.

      Un arrêté ministériel définira les conditions d'attribution de ces brevets.

    • Article 17 (abrogé)

      Les géomètres principaux sont choisis parmi les géomètres ayant atteint le 5e échelon et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans ce grade. Ils sont nommés dans les conditions fixées par le tableau ci-après :


      GÉOMÈTRE


      GÉOMÈTRE PRINCIPAL


      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON MAINTENUE


      5e échelon :






      - avant 2 ans


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      - après 2 ans


      2e échelon


      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans


      6e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise
    • Article 18 (abrogé)

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de géomètre principal de géomètre et de technicien géomètre sont fixées ainsi qu'il suit :


      GRADES


      ÉCHELONS


      DURÉE MOYENNE


      DURÉE MINIMALE


      Géomètre principal


      2e échelon


      2 ans


      1 an 6 mois




      1er échelon


      2 ans


      1 an 6 mois


      Géomètre


      5e échelon


      4 ans


      3 ans



      4e échelon


      3 ans


      2 ans 6 mois



      3e échelon


      3 ans


      2 ans 6 mois



      2e échelon


      2 ans


      1 an 6 mois




      1er échelon


      2 ans


      1 an 6 mois


      Technicien géomètre


      9e échelon


      4 ans


      3 ans



      8e échelon


      4 ans


      3 ans



      7e échelon


      4 ans


      3 ans



      6e échelon


      3 ans


      2 ans 6 mois



      5e échelon


      3 ans


      2 ans 6 mois



      4e échelon


      2 ans 6 mois


      2 ans



      3e échelon


      2 ans


      1 an 6 mois



      2e échelon


      1 an 6 mois


      1 an 6 mois




      1er échelon


      1 an


      1 an.


    • Article 19 (abrogé)

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien géomètre sont fixées ainsi qu'il suit :

      ECHELONS

      DUREE MOYENNE

      DUREE MINIMALE

      9e échelon

      4 ans.

      3 ans.

      8e échelon

      4 ans.

      3 ans.

      7e échelon

      4 ans.

      3 ans.

      6e échelon

      3 ans.

      2 ans 6 mois.

      5e échelon

      3 ans.

      2 ans 6 mois.

      4e échelon

      2 ans 6 mois.

      2 ans.

      3e échelon

      2 ans.

      1 an 6 mois.

      2e échelon

      1 an 6 mois.

      1 an 6 mois.

      1er échelon

      1 an.

      1 an.

    • Article 20 (abrogé)

      Les agents issus de l'ancien corps des adjoints techniques de l' Institut national de l'information géographique et forestière en fonctions au 31 décembre 1959, seront intégrés dans le corps régi par le présent statut en qualité de techniciens géomètres et reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après à compter du 1er janvier 1960.

      Les agents nommés adjoints techniques, selon les règles statutaires appliquées antérieurement, entre le 1er janvier 1960 et la date de publication du présent décret seront reclassés techniciens géomètres de 2e échelon à la date de leur nomination en qualité d'adjoint technique de 1er échelon.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade, échelons.

      Ancienneté.

      Grade, échelons.

      Ancienneté.

      Adjoint technique.

      Technicien géomètre.

      Classe exceptionnelle

      Classe exceptionnelle

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté majorée de 4 ans.

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      Après 1 an

      8e échelon

      Ancienneté diminuée de 1 an.

      Avant 1 an

      7e échelon

      Ancienneté majorée de 2 ans.

      5e échelon

      Après 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté diminuée de 2 ans.

      Avant 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an.

      4e échelon

      Après 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté diminuée de 2 ans.

      Avant 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an.

      3e échelon

      Après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté diminuée de 2 ans.

      Avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté majorée de 6 mois.

      2e échelon

      Après 2 ans 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois.

      Avant 2 ans 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des 7e et 8e échelons sont pour les agents visés aux 1er et 2° alinéas du présent article ramenées à trois ans et deux ans six mois.

    • Article 21 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et pendant une période venant à expiration à la fin de la deuxième année suivant celle de la publication du présent décret peuvent être nommés géomètres, dans les conditions prévues à l'article 15 :

      a) Les techniciens géomètres ayant atteint le 8e échelon de leur grade, et ayant exercé pendant cinq ans au moins une des fonctions définies à l'article 3 (2° et 3° alinéa).

      b) Les techniciens géomètres ayant atteint le 7e échelon de leur grade titulaires de deux brevets visés à l'article 16 appartenant à deux groupes différents.

    • Article 22 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code, seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Adjoint technique.

      Technicien géomètre.

      Classe exceptionnelle

      Classe exceptionnelle.

      8e échelon

      9e échelon.

      7e échelon

      9e échelon.

      6e échelon:

      Après 1 an 6 mois

      8e échelon.

      Avant 1 an 6 mois

      7e échelon.

      5e échelon:

      Après 2 ans 6 mois

      7e échelon.

      Avant 2 ans 6 mois

      6e échelon.

      4e échelon:

      Après 2 ans 6 mois

      6e échelon.

      Avant 2 ans 6 mois

      5e échelon.

      3e échelon:

      Après 2 ans 6 mois

      5e échelon.

      Avant 2 ans 6 mois

      4e échelon.

      2e échelon

      3e échelon.

      1er échelon

      2e échelon.

    • Article 23 (abrogé)

      Les pensions des adjoints techniques retraités avant le 1er janvier 1960 seront revisées à compter de cette date conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.

    • Article 24 (abrogé)

      Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, en particulier le titre V du décret du 8 avril 1941 et les dispositions du décret n° 51-239 du 28 février 1951 en tant qu'elles concernent les adjoints techniques de l'institut géographique national.

  • Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'équipement, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'équipement, EDGARD PISANI.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

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