Loi n°69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

Version abrogée depuis le 01 juillet 2005
  • Article 2 (abrogé)

    Le conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, des personnels militaires en activité de service et en retraite qui possèdent le statut d'officier ou le statut de sous-officier de carrière ou qui servent ou ont servi par contrat ou commission.

    Le nombre des personnels militaires en retraite ne peut excéder le huitième du nombre total des membres du conseil supérieur de la fonction militaire.

    En outre, le conseil supérieur de la fonction militaire comprend, à titre consultatif, des représentants des administrations intéressées.

    Le président du conseil supérieur de la fonction militaire peut demander à des personnalités dont la présence lui paraît opportune de participer à titre consultatif aux travaux du conseil.

  • Article 3 (abrogé)

    Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

    Les membres appartenant au personnel en activité de service sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires.

    Les membres appartenant au personnel en retraite sont désignés sur proposition des organisations nationales de retraités militaires les plus représentatives.

    Les conditions de désignation des membres du conseil supérieur de la fonction militaire sont fixées par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 5 ci-dessous.

  • Article 4 (abrogé)

    Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire sont habilités à proposer l'inscription, à l'ordre du jour des séances du conseil, de toute question entrant dans la compétence de cet organisme et à s'y exprimer librement.

    L'ordre du jour des séances est arrêté par son président et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 ci-dessous.

    Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire jouissent, dans les conditions prévues par ce décret, des garanties indispensables à leur liberté d'expression.

    Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRE.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 486 ;

Rapport de M. Bignon, au nom de la commission de la défense nationale (n° 617 et 842) ;

Discussion et adoption le 22 octobre 1969.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 24 (1969-1970) ;

Rapport de M de Chevigny, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 46 (1969-1970) ;

Discussion et adoption le 13 novembre 1969.

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