- Titre Ier : Des instituts d'études politiques. (abrogé)
- Titre II : De l'école nationale d'administration. (abrogé)
- Titre III : Du centre de hautes études administratives. (abrogé)
- Titre IV : Du statut de certains fonctionnaires. (abrogé)
- Titre V : De la direction de la fonction publique et du conseil permanent de l'administration civile. (abrogé)
- Titre VI : Dispositions diverses. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Il sera créé par décret, pris après avis du Conseil d'Etat, des instituts d'université dits "instituts d'études politiques" destinés à compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les facultés de droit et des lettres.
Ces instituts pourront recevoir, dans la même forme, le statut d'établissement public.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Un conseil, nommé par le ministre de l'éducation nationale et présidé par le recteur, sera placé auprès du directeur de chaque institut.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration pourront recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les conditions d'application des mesures prévues par le présent titre seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 15
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 168Il est créé une Ecole nationale d'administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes, aux carrières diplomatiques ou préfectorales, à l'inspection générale des finances, au corps des administrateurs civils ainsi qu'à certains autres corps ou services déterminés par décret pris après avis du Conseil d'Etat et contresigné du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 27 (V) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°95-1250 du 28 novembre 1995 - art. 1 () JORF 29 novembre 1995
Modifié par Décret 64-770 1964-07-23 art. 3 JORF 31 juillet 1964L'Ecole nationale d'administration est un établissement public. Elle relève du président du gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres.
Elle est administrée par un directeur, assisté d'un conseil d'administration. Le directeur de la fonction publique siège en outre au conseil ; il y a voix délibérative.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration et les membres du conseil d'administration sont nommés par décret.
Le directeur ne peut être révoqué que sur proposition motivée du conseil d'administration.
Un décret pris après avis du Conseil d'Etat règlera le fonctionnement administratif et financier de l'école.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 15
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 39I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les conditions d'entrée à l'école, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
S'ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l'école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve des mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l'école.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Les élèves de l'Ecole nationale d'administration soumis aux obligations militaires doivent, sauf le cas d'inaptitude physique, accomplir leur temps de service militaire obligatoire dans une arme combattante et y rester dans la réserve pendant un temps qui sera fixé par un décret pris sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine et de l'air.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 15
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 168Les jurys des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration comprennent une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat choisies en raison de leur expérience.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Des centres de formation, destinés à des fonctionnaires d'autres catégories que celles prévues à l'article 5, pourront être rattachés par décret à l'Ecole nationale d'administration.
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Article 10 (abrogé)
Il est créé un centre de hautes études administratives.
Ce centre parfait la formation nécessaire à l'exercice de hautes fonctions publiques.
Il organise l'étude des problèmes relatifs à la France d'outre-mer.
Il complète la préparation à la gestion et à la surveillance d'entreprises industrielles et commerciales nationalisées ou contrôlées par l'Etat.
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Peuvent être admis au centre de hautes études administratives, des fonctionnaires métropolitains ou d'outre-mer, des officiers des armées françaises ainsi que, à titre exceptionnel, toute autre personne française ou étrangère.
L'organisation et le fonctionnement du centre seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
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Article 12 (abrogé)
Les fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels prépare l'Ecole nationale d'administration sont soumis aux dispositions générales du statut de la fonction publique. Sous réserve des dispositions applicables au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes. Ils sont en ce qui concerne la discipline et le licenciement, régis par des règles identiques. Ces règles seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Il est créé un corps de secrétaires d'administration, dont la mission est d'assurer des tâches d'exécution et certaines fonctions spécialisées.
Ce corps est recruté par concours.
A titre exceptionnel, des fonctionnaires pourront, sans avoir subi les épreuves du concours, avoir accès au corps des secrétaires d'administration, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les secrétaires d'administration sont soumis aux dispositions générales du statut de la fonction publique. Ils sont tous régis par des règles identiques en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, la discipline et le licenciement. Ces règles seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Pour contribuer à la constitution initiale de ce corps des agents des administrations centrales, en fonction antérieurement à la publication de la présente ordonnance, pourront être nommés secrétaires d'administration, dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Article 15 (abrogé)
Il est institué à la présidence du gouvernement une direction de la fonction publique qui est chargée :
1° De préparer les éléments d'une politique d'ensemble de la fonction publique ;
2° D'établir ou de faire établir une documentation et des statistiques d'ensemble touchant la fonction publique ;
3° D'étudier toute proposition tendant à :
a) Améliorer l'organisation des services publics ;
b) Coordonner les règles statutaires particulières aux divers personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques ;
c) Aménager les principes de la rémunération et le régime de prévoyance de ces personnels.
Le ministère de l'économie et des finances participe à l'étude de tous les projets élaborés ou examinés par la présidence du gouvernement au titre du paragraphe 3° ci-dessus.
Le ministre de l'économie et des finances signe ou contresigne tous les textes relatifs à la fonction publique ou aux fonctionnaires qui ont des répercussions financières directes ou indirectes.
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Abrogé par Loi 46-2294 1946-10-19 art. 19 JORF 20 octobre 1946
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Article 17 (abrogé)
Par un décret pris après avis du Conseil d'Etat, il pourra être dérogé en faveur des prisonniers de guerre, déportés politiques, démobilisés, invalides de guerre, veuves de guerre et candidats ayant acquis des titres exceptionnels dans la résistance aux règles fixées pour l'accès à l'Ecole nationale d'administration et pour son fonctionnement.
Les dispositions transitoires, rendues nécessaires par la présente réforme, et notamment celles qui devront fixer le sort des concours particuliers aux administrations, services ou corps visés par la présente ordonnance, seront régies par décret pris après avis du Conseil d'Etat, et ce, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.
VersionsArticle 18 (abrogé)
L'Ecole nationale d'administration, les instituts d'études politiques de l'université de Paris et d'une université de province devront être ouverts en novembre 1945, puis deux autres instituts au moins en novembre 1946. Le centre de hautes études administratives devra commencer à fonctionner en 1946.
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Article 19 (abrogé)
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
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