Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

Version abrogée depuis le 01 janvier 2022

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre d'Etat et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 et 4 juin 1944 ;

Vu l'avis émis par l'Assemblée consultative dans sa séance du 22 juin 1945 ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Il sera créé par décret, pris après avis du Conseil d'Etat, des instituts d'université dits "instituts d'études politiques" destinés à compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les facultés de droit et des lettres.

      Ces instituts pourront recevoir, dans la même forme, le statut d'établissement public.

    • Article 3 (abrogé)

      Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration pourront recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.

    • Article 5 (abrogé)

      Il est créé une Ecole nationale d'administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes, aux carrières diplomatiques ou préfectorales, à l'inspection générale des finances, au corps des administrateurs civils ainsi qu'à certains autres corps ou services déterminés par décret pris après avis du Conseil d'Etat et contresigné du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 6 (abrogé)

      L'Ecole nationale d'administration est un établissement public. Elle relève du président du gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres.

      Elle est administrée par un directeur, assisté d'un conseil d'administration. Le directeur de la fonction publique siège en outre au conseil ; il y a voix délibérative.

      Le directeur de l'Ecole nationale d'administration et les membres du conseil d'administration sont nommés par décret.

      Le directeur ne peut être révoqué que sur proposition motivée du conseil d'administration.

      Un décret pris après avis du Conseil d'Etat règlera le fonctionnement administratif et financier de l'école.

    • Article 6 (abrogé)

      I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.


      II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 7 (abrogé)

      Les conditions d'entrée à l'école, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

      S'ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l'école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve des mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l'école.

    • Article 8 (abrogé)

      Les élèves de l'Ecole nationale d'administration soumis aux obligations militaires doivent, sauf le cas d'inaptitude physique, accomplir leur temps de service militaire obligatoire dans une arme combattante et y rester dans la réserve pendant un temps qui sera fixé par un décret pris sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine et de l'air.

    • Article 9 (abrogé)

      Des centres de formation, destinés à des fonctionnaires d'autres catégories que celles prévues à l'article 5, pourront être rattachés par décret à l'Ecole nationale d'administration.

    • Article 10 (abrogé)

      Il est créé un centre de hautes études administratives.

      Ce centre parfait la formation nécessaire à l'exercice de hautes fonctions publiques.

      Il organise l'étude des problèmes relatifs à la France d'outre-mer.

      Il complète la préparation à la gestion et à la surveillance d'entreprises industrielles et commerciales nationalisées ou contrôlées par l'Etat.

    • Article 11 (abrogé)

      Peuvent être admis au centre de hautes études administratives, des fonctionnaires métropolitains ou d'outre-mer, des officiers des armées françaises ainsi que, à titre exceptionnel, toute autre personne française ou étrangère.

      L'organisation et le fonctionnement du centre seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article 12 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels prépare l'Ecole nationale d'administration sont soumis aux dispositions générales du statut de la fonction publique. Sous réserve des dispositions applicables au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes. Ils sont en ce qui concerne la discipline et le licenciement, régis par des règles identiques. Ces règles seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article 14 (abrogé)

      Il est créé un corps de secrétaires d'administration, dont la mission est d'assurer des tâches d'exécution et certaines fonctions spécialisées.

      Ce corps est recruté par concours.

      A titre exceptionnel, des fonctionnaires pourront, sans avoir subi les épreuves du concours, avoir accès au corps des secrétaires d'administration, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      Les secrétaires d'administration sont soumis aux dispositions générales du statut de la fonction publique. Ils sont tous régis par des règles identiques en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, la discipline et le licenciement. Ces règles seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      Pour contribuer à la constitution initiale de ce corps des agents des administrations centrales, en fonction antérieurement à la publication de la présente ordonnance, pourront être nommés secrétaires d'administration, dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article 15 (abrogé)

      Il est institué à la présidence du gouvernement une direction de la fonction publique qui est chargée :

      1° De préparer les éléments d'une politique d'ensemble de la fonction publique ;

      2° D'établir ou de faire établir une documentation et des statistiques d'ensemble touchant la fonction publique ;

      3° D'étudier toute proposition tendant à :

      a) Améliorer l'organisation des services publics ;

      b) Coordonner les règles statutaires particulières aux divers personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques ;

      c) Aménager les principes de la rémunération et le régime de prévoyance de ces personnels.

      Le ministère de l'économie et des finances participe à l'étude de tous les projets élaborés ou examinés par la présidence du gouvernement au titre du paragraphe 3° ci-dessus.

      Le ministre de l'économie et des finances signe ou contresigne tous les textes relatifs à la fonction publique ou aux fonctionnaires qui ont des répercussions financières directes ou indirectes.

    • Article 16 (abrogé)

      Abrogé par Loi 46-2294 1946-10-19 art. 19 JORF 20 octobre 1946

    • Article 17 (abrogé)

      Par un décret pris après avis du Conseil d'Etat, il pourra être dérogé en faveur des prisonniers de guerre, déportés politiques, démobilisés, invalides de guerre, veuves de guerre et candidats ayant acquis des titres exceptionnels dans la résistance aux règles fixées pour l'accès à l'Ecole nationale d'administration et pour son fonctionnement.

      Les dispositions transitoires, rendues nécessaires par la présente réforme, et notamment celles qui devront fixer le sort des concours particuliers aux administrations, services ou corps visés par la présente ordonnance, seront régies par décret pris après avis du Conseil d'Etat, et ce, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.

    • Article 18 (abrogé)

      L'Ecole nationale d'administration, les instituts d'études politiques de l'université de Paris et d'une université de province devront être ouverts en novembre 1945, puis deux autres instituts au moins en novembre 1946. Le centre de hautes études administratives devra commencer à fonctionner en 1946.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre d'Etat,

JULES JEANNENEY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre des travaux publics, ministre des affaires étrangères par intérim,

RENE MAYER.

Le ministre de l'intérieur,

A. TIXIER.

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.

Le ministre de la marine,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre de l'air,

CHARLES TILLON.

Le ministre des finances et de l'économie nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre de la production industrielle,

ROBERT LACOSTE.

Le ministre de l'agriculture,

TANGUY PRIGENT.

Le ministre du ravitaillement,

CHRISTIAN PINEAU.

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

RAOUL DAUTRY.

Le ministre de l'éducation nationale,

RENE CAPITANT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

ALEXANDRE PARODI.

Le ministre des travaux publics et des transports,

RENE MAYER.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

EUGENE THOMAS

Le ministre de la santé publique,

FRANçOIS BILLOUX.

Le ministre des colonies,

P. GIACOBBI.

Le ministre de l'information,

JACQUES SOUSTELLE.

Le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés,

HENRI FRENAY

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