Décret n°2006-29 du 10 janvier 2006 relatif au service de l'inspection générale du tourisme.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2008

NOR : EQUP0500768D

Version abrogée depuis le 05 décembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué au tourisme,

Vu le décret n° 86-201 du 11 février 1986 modifié portant création du Conseil national du tourisme, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Placé sous l'autorité directe du ministre chargé du tourisme, le service de l'inspection générale du tourisme concourt à la conception et à l'évaluation des politiques publiques confiées à celui-ci, notamment par la production d'études, d'avis et de propositions.

    Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation des services, établissements publics et organismes que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ou soumettent à son contrôle, ainsi que des missions d'études et d'information concernant le tourisme en France et à l'étranger.

  • Article 2 (abrogé)

    Le service de l'inspection générale du tourisme est saisi par le ministre chargé du tourisme et lui rend compte.

    Ses membres disposent, à l'égard des services, établissements publics et organismes auprès desquels le service exerce ses missions, des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à celles-ci, comprenant la communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'informations et le libre accès aux locaux des services et organismes inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents relevant du ministre chargé du tourisme.

    Le service de l'inspection générale du tourisme est maître de l'organisation des missions dont il est chargé et de ses méthodes d'investigation. Il délibère sur tout sujet relevant des missions qui lui sont confiées ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.

    Les membres du service formulent leurs conclusions en toute indépendance.

  • Article 3 (abrogé)

    Le service de l'inspection générale du tourisme est composé des membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement qui lui sont affectés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 21 avril 2005 susvisé.

    Des chargés de mission peuvent également lui être affectés par décision du ministre chargé du tourisme, en raison de compétences particulières dans les domaines intéressant le tourisme. Ces chargés de mission concourent aux missions confiées au service, sous la responsabilité du chef du service. Leur nombre ne peut excéder 50 % de l'effectif des membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement affectés au service.

    Des membres d'autres inspections peuvent être mis à la disposition du service de l'inspection générale du tourisme par décision conjointe des ministres intéressés.

  • Article 4 (abrogé)

    Le chef du service de l'inspection générale du tourisme est désigné par le ministre chargé du tourisme parmi les inspecteurs généraux de l'équipement affectés au service. Il dirige le service, oriente et coordonne l'activité de ses membres, attribue individuellement ou collectivement à ces derniers les missions dont le service est chargé et transmet les rapports et avis au ministre chargé du tourisme qui décide des modalités de leur communication s'ils ne sont pas communicables de plein droit ainsi que de leur diffusion.

    Le ministre chargé du tourisme arrête l'organisation et les modalités de fonctionnement du service sur sa proposition.

  • Article 6 (abrogé)

    Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

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