Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et dans les limites des compétences que la présente loi leur confère, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.
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Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
1. De renforcer l'efficacité économique de la filière ;
2. D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés ;
3. D'appliquer les mesures communautaires.
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Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°86-1321 du 30 décembre 1986 - art. 3 () JORF 31 décembre 1986Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.
Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales.
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Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°86-1321 du 30 décembre 1986 - art. 3 () JORF 31 décembre 1986Le conseil de direction de ces offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.
Le président du conseil de direction est nommé par décret, sur proposition du conseil de direction, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le directeur de l'office est nommé par décret.
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Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Des délégations régionales peuvent être créées dans le cadre d'une ou plusieurs régions.
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Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°86-1321 du 30 décembre 1986 - art. 3 () JORF 31 décembre 1986Les attributions conférés aux offices par la présente loi peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités dd'application du présent article seront fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Transitoirement les offices peuvent conclure, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnellles reconnues, les comités économiques agricoles agrées et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Lorsque pour un produit de la compétence d'un office, il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre l'une des actions énumérées à l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et que, avant l'ouverture de la campagne et dans un délai permettant de prendre les mesures nécessaires, il est constaté qu'aucun accord interprofessionnel n'a été conclu, le président du conseil de direction de l'office compétent réunit ceux de ses membres qui représentent les diverses professions concernées en vue de conclure un tel accord.
L'accord conclu dans ces conditions est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut procéder à son extension dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée. A défaut d'accord, l'office propose à l'autorité compétente les mesures qu'il estime nécessaires.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Les offices peuvent, concurremment avec les comités économiques agricoles agréés, proposer à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures d'extension prévues à l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, complémentaire d'orientation agricole.
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Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.
VersionsDans les conditions définies au présent titre, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
Il précise également les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
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Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les marchés autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office seront soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.
L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :
- connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;
- permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;
- assurer la centralisation des factures et, progressivement, la facturation centralisée des transactions ;
- assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.
Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les achats, par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
- soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
- soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article 14 ci-dessus ou auprès des marchés d'intérêt national.
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants sera progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle sera effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle seront fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée.
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées aux alinéas 1 à 4 du présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues, soit par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, soit par la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, soit par les articles 2 et 32 de la loi n° 60-808 d'orientation agricole du 5 août 1960.
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Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les dispositions de l'article 15 ci-dessus seront rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets pourront préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence d'un office sont fixées par décret. Ces décrets préciseront notamment les conditions dans lesquelles ces informations seront fournies à l'éleveur.
VersionsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises seront fixées par décret.
La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.
VersionsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les dispositions de l'article 18 ci-dessus seront rendues applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret pourra comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les compétences dévolues, par les articles 18 et 19 de la présente loi, aux offices dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'office chargé de l'élevage et des viandes.
VersionsLiens relatifsL'office chargé des vins en application de l'article 1er de la présente loi exerce les compétences prévues à l'article 3 pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne s'appliquent pas à ces organismes.
Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les transactions portant sur des produits issus de la vigne à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'office chargé des vins. Ce visa est délivré par l'office dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par l'autorité administrative compétente.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Dans le cadre de la réglementation communautaire, les produits viticoles seront contrôlés selon les principes et les modalités en vigueur.
A cet effet, les entreprises accomplissant des actes de commerce devront disposer d'une organisation permettant de garantir la conformité des produits avec les normes en vigueur, et ces produits devront transiter dans des chais préalablement agréés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les dispositions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessous sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillants et aux particuliers.
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions prévues à l'article 10. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.
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Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article 24 ci-dessus ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration sera faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'article 5 de la loi susvisée n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole est abrogé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que les contraventions qui seront prévues par les décrets pris pour son application :
- les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- les agents des services déconcentrés du ministre de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;
- les vétérinaires-inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
- les médecins-inspecteurs départementaux de la santé ;
- les agents du service des instruments de mesure ;
- les agents des douanes ;
- les agents des services déconcentrés de la direction générale de impôts ;
- les agents des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence et de la consommation.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997Sera puni d'une amende de 2.000 F à 60.000 F quiconque aura mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article 29.
VersionsLiens relatifsPour tenir compte des spécificités des départements d'outre-mer, les décrets pris en application de la présente loi en préciseront les adaptations nécessaires ainsi que les modalités particulières d'intervention de chaque office pour ces départements.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°86-1321 du 30 décembre 1986 - art. 3 () JORF 31 décembre 1986Les dispositions des articles 3, 7, 10 et 12 de la présente loi sont applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales et peuvent être mises en oeuvre par l'autorité administrative compétente après avis du conseil central de cet établissement.
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Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 49 () JORF 4 janvier 1985Les salariés désignés en qualité de membres du conseil de direction et des conseils spécialisés des offices bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du code rural concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.
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Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés