Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : ECOX9000140L

Version en vigueur au 28 mars 2024
          • I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance-crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.

            II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance-crédit.

            III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.

            IV. - Pour l'application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :

            - d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;

            - d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance-crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.

            Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II.

            V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

            VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.

            Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que le droit de timbre.

          • Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par les articles 10 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), 37 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), 36 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), par l'article 29 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) et par l'article 29 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est reconduit pour 1991 ; à cette fin, les années 1988, 1989 et 1990 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1989, 1990 et 1991.

          • Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l'article 1010 du code général des impôts sont portés à 5 880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et à 12 900 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.

          • a modifié les dispositions suivantes

    • I. à V. Paragraphes modificateurs

      VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1990.

      Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1990 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

      VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

      VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

    • I. - Pour 1991, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants tableau non reproduit.

      II. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder, en 1991, dans des conditions fixées par décret :

      a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

      b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

      Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières, et titres de créances négociables libellés en ECU, peuvent être conclues et libellées en ECU.

      III. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à donner, en 1991, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

      IV. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est, jusqu'au 31 décembre 1991, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

    • Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

      Titre 1er "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 10 650 000 000 F

      Titre II "Pouvoirs publics" : 6 587 000 F

      Titre III "Moyens des services" : 17 947 615 899 F

      Titre IV "Interventions publiques" : 1 014 884 399 F

      Total : 27 589 318 500 F

      Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

    • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

      Titre V "Investissements exécutés par l'Etat" 26 240 016 000 F

      Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 77 584 570 000 F

      Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

      Total : 103 824 586 000 F

      Ces autorisations de programme sont réparties par ministères, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

      II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

      Titre V "Investissements exécutés par l'Etat" 12 996 848 000 F

      Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 36 110 755 000 F

      Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

      Total : 107 603 000 F

      Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

    • I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 780 423 000 F et applicables au titre III Moyens des armes et services .

      II. - Pour 1991, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III Moyens des armes et services s'élèvent au total à la somme de 3 504 595 000 F.

    • I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

      Titre V "Equipement" 115 489 800 000 F

      Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 510 200 000 F

      Total 116 000 000 000 F

      II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

      Titre V "Equipement" 28 186 785 000 F

      Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 319 700 000 F

      Total : 506 485 000 F

    • Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 83 804 633 040 F, ainsi répartie :

      Imprimerie nationale : 1 805 807 687 F

      Journaux officiels : 535 644 835 F

      Légion d'honneur : 93 883 724 F

      Ordre de la Libération : 3 566 491 F

      Monnaies et médailles : 959 190 704 F

      Navigation aérienne : 3 076 464 861 F

      Prestations sociales agricoles : 77 330 074 738 F

      Total : 83 804 633 040 F

    • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 244 459 000 F, ainsi répartie :

      Imprimerie nationale : 152 000 000 F

      Journaux officiels : 25 000 000 F

      Légion d'honneur : 9 500 000 F

      Ordre de la Libération : 230 000 F

      Monnaies et médailles : 26 729 000 F

      Navigation aérienne : 1 031 000 000 F

      Total1 244 459 000 F

      II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 5 401 646 336 F, ainsi répartie :

      Imprimerie nationale : 264 747 313 F

      Journaux officiels : 137 882 461 F

      Légion d'honneur : 10 981 852 F

      Ordre de la Libération : 267 412 F

      Monnaies et médailles : 130 658 730 F

      Navigation aérienne : 1 050 183 306 F

      Prestations sociales agricoles : 3 806 925 262 F

      Total : 5 401 646 336 F

    • I. - Le budget annexe institué par l'article L. 125 du code des postes et télécommunications est supprimé à compter du 1er janvier 1991.

      Les opérations se rattachant à la gestion 1990 seront poursuivies jusqu'à la clôture de cette gestion.

      II. Alinéa modificateur

      Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2 579 960 000 F.

      II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 1 895 762 000 F, ainsi répartie :

      - dépenses ordinaires civiles : 358 343 000 F

      - dépenses civiles en capital : 1 537 419 000 F

      Total : 1 895 762 000 F

    • I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 173 500 000 F.

      II. - Le montant des découverts applicables, en 1991, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 160 000 000 F.

      III. - Le montant des découverts applicables, en 1991, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

      IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 223 605 000 000 F.

      V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 7 650 000 000 F.

    • I. - Les dispositions de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sont prorogées et étendues pour l'année 1991 à l'ensemble des départements.

      II. Paragraphe modificateur

      III. - La prorogation de ces dispositions au-delà de l'année 1991 est subordonnée à la promulgation des dispositions législatives fixant les obligations respectives de l'Etat et du département.

      • Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-11 : "Opérations concernant le secteur français de Berlin", créé par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) s'intitule désormais : "Opérations de liquidation de l'ancien secteur français de Berlin".

        Ce compte, géré par le ministre des affaires étrangères, retrace, à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1996, les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de la liquidation du statut quadripartite de la ville de Berlin, ainsi que celles relatives au maintien, pour une période limitée, de forces militaires françaises à Berlin.

        Au crédit du compte sont imputés la contribution versée par la République fédérale d'Allemagne, les versements effectués à partir des crédits du budget général et les recettes diverses en deutschemark recouvrées à Berlin.

        Au débit du compte sont constatées les dépenses relatives à la liquidation du statut quadripartite, aux opérations immobilières nécessaires aux établissements diplomatiques et consulaires français et aux frais de stationnement des forces demeurant à Berlin, notamment la partie des émoluments liée aux modalités du régime de rémunération applicable aux personnels en service à Berlin.

      • Article 117 (abrogé)

        I. - A compter du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1990, le projet de loi de règlement est accompagné d'annexes explicatives qui retracent pour les chapitres du budget général :

        - d'une part, le montant des crédits par chapitre, détaillant les ouvertures par voie législative et les modifications réglementaires ;

        - d'autre part, le montant des dépenses constatées par chapitre, article et paragraphe.

        II. Paragraphe modificateur

        • Les maîtres en service à l'école maternelle Henri-Bergasse de Marseille (Bouches-du-Rhône), intégrée dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifient au 1er janvier 1991 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande, dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les cadres de la fonction publique relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

          Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification d'aptitude professionnelle et de classement des intéressés.

          Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.

          • Article 124 (abrogé)

            I. L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé.

            Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs.

            Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.

            Sont exclus de ces taxes et de ces redevances les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

            Un décret en Conseil d'Etat définit la consistance et les conditions de gestion du domaine confié à l'établissement public.

            II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, deux éléments :

            a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :

            1. 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

            2. 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;

            3. 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;

            Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.

            En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.

            b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels. Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt.

            Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3 p. 100 du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.

            Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

            Les titulaires d'ouvrages mentionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.

            Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.

            II bis. - Lorsque le long d'une voie navigable confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.

            Les dispositions des cinq derniers alinéas du II sont applicables aux titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent.

            III. - Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.

            Les concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à l'établissement, les concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables et les ports autonomes maritimes peuvent également instituer des péages à la charge des personnes susmentionnées sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur ont été confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant et, dans le dernier cas, par le conseil d'administration du port.

            Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou du domaine public fluvial dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.

            IV. - Lorsque des éléments du domaine public fluvial confié à l'établissement public sont vendus, après déclassement, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.

            Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à l'établissement public, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.

            V. à VII. Paragraphes modificateurs

          • Article 125 (abrogé)

            I. - A compter du 1er janvier 1992, le champ d'application du budget annexe créé par l'article 57 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est étendu à l'ensemble des opérations financières des services de l'aviation civile relatives à l'organisation, au contrôle et à la mise en oeuvre du transport aérien et aux équipements aéroportuaires.

            II. - Le budget annexe de l'aviation civile comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions, de la taxe de sûreté et des emprunts.

          • I.-Le budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” retrace l'ensemble des opérations des services de l'Etat chargés de l'aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l'aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées.

            II. - Le budget annexe Contrôle et exploitation aériens comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions et des emprunts.

            III. - Est affecté au budget annexe mentionné au I le produit des taxes suivantes :

            1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :

            a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;

            b) A hauteur de la fraction résultant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du même code et qui n'est pas affectée en application du 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ou du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

            2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;

            3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.

            IV. - Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au I exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.

          • a modifié les dispositions suivantes

FRANCOIS MITTERRAND

Le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-1168.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1593 et lettre rectificative (n° 1627) ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1635 ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 1636, affaires étrangères, n° 1637, défense, n° 1638, lois, n° 1639, production, n° 1640 ;

Discussion (1re partie) du 16 au 19 octobre 1990. Discussion (2e partie) du 23 au 26 octobre, du 29 au 31 octobre, du 5 au 9 novembre, du 12 au 16 novembre et le 19 novembre 1990 ;

Dispositions considérées comme adoptées, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 19 novembre 1990. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 novembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, n° 84 (1990-1991) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 85 (1990-1991) ;

Avis des commissions des : affaires culturelles, n° 86 (1990-1991), affaires économiques, n° 87 (1990-1991), affaires étrangères, n° 88 (1990-1991), affaire sociales, n° 89 (1990-1991), lois, n° 90 (1990-1991) ;

Discussion (1re partie) : 21 novembre au 24 novembre 1990 ; (2e partie) 25 novembre au 30 novembre 1990 ; 1er décembre au 8 décembre et 10 décembre 1990 et adoption le 10 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1800.

Sénat :

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 146 (1990-1991).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1797 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1809 ;

Discussion les 13 et 14 décembre 1990. Texte considéré comme adopté en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution le 15 décembre 1990 (prise d'acte de l'adoption le 17 décembre 1990).

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 181 (1990-1991) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 182 (1990-1991) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1851 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1852 ;

Discussion le 18 décembre 1990. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 décembre 1990.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 30 décembre 1990.

Retourner en haut de la page