Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports .

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2019

NOR : EQUT0601305D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, ensemble le règlement n° 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de son annexe I ;

Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, notamment ses articles 1er-1 et 1er-2 ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et au statut de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, modifié par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, modifié par le décret n° 2005-1633 du 20 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Au sens du présent décret, on entend par :

    - contrat : tout marché de partenariat ou tout contrat de concession mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;

    -titulaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire du contrat ;

    -concessionnaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire d'un contrat de concession mentionnée aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;

    - infrastructure ferroviaire : l'ensemble des éléments mentionnés à l'annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) à l'exclusion de ceux qui sont incorporés aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

    • Article 2 (abrogé)

      Le titulaire d'un contrat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, dès lors qu'il est chargé notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, a la qualité de gestionnaire de l'infrastructure.

        • Article 3 (abrogé)

          Dans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, la Société nationale des chemins de fer français, ci-après dénommée SNCF, exerce sur l'infrastructure ferroviaire les missions définies aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 du même décret selon les modalités précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.

        • Article 4 (abrogé)

          Les installations de sécurité mentionnées à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont les suivantes :

          - les installations de signalisation, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle ;

          - les installations de commande et de contrôle des appareils de voie ;

          - les enclenchements et détecteurs nécessaires à la sécurité des circulations, y compris ceux qui sont relatifs aux passages à niveau.

        • Article 5 (abrogé)

          Dans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, le titulaire définit la périodicité et les conditions de mise en oeuvre, par la SNCF, des opérations d'entretien des installations de sécurité mentionnées à l'article 4 du présent décret.

          A ce titre, la SNCF veille au bon fonctionnement de ces installations et assure leur entretien régulier ainsi que les réparations, dépannages et autres mesures nécessaires à leur fonctionnement. Elle accède librement à l'infrastructure ferroviaire dans la mesure où cet accès est nécessaire à la mise en oeuvre des opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle est responsable de la remise en état de l'infrastructure ferroviaire affectée par ses interventions.

          Les modalités de mise en oeuvre par la SNCF des opérations d'entretien des installations de sécurité sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.

        • Article 6 (abrogé)

          Le titulaire décide du renouvellement des installations de sécurité susmentionnées et en assume la charge.

          Les actions ou les programmes de renouvellement ou de remplacement sont définis par le titulaire en coordination avec RFF en vue d'assurer la cohérence du fonctionnement de leurs installations respectives et de la programmation des interventions.

        • Article 7 (abrogé)

          Le titulaire conclut avec la SNCF une convention qui précise les conditions et modalités d'exercice de leurs missions et compétences respectives en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent décret.

          Cette convention fixe notamment :

          - les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure ;

          - les objectifs de niveau de service, de qualité et de performance fixés à la SNCF ;

          - les modalités selon lesquelles la SNCF et le titulaire échangent les informations nécessaires à la coordination et au bon accomplissement de leurs missions respectives afin de garantir la disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs et la sécurité des circulations ;

          - les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions comportant notamment des comptes rendus d'exécution réguliers accompagnés d'indicateurs de performance et de qualité ;

          - les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions ;

          - les conséquences d'éventuels manquements par les parties aux obligations définies dans la convention.

          Préalablement à sa signature, cette convention est soumise à RFF qui s'assure de la compatibilité de ses stipulations avec les objectifs et principes de gestion du réseau ferré national. A défaut d'opposition motivée de RFF dans un délai d'un mois après cette soumission, la convention est réputée approuvée. La convention définitive est transmise à RFF après signature.

        • Article 8 (abrogé)

          La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 est définie pour chaque catégorie de missions et par nature de prestations. Cette rémunération peut être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure, ainsi que des indicateurs de qualité et de performance par rapport aux objectifs figurant dans la convention.

          La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de la rémunération, en particulier celles rendues nécessaires par la survenance d'événements exceptionnels et imprévisibles.

          RFF rémunère la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 du présent décret. A cette fin, le titulaire certifie le service fait et transmet à RFF les pièces et justificatifs nécessaires à l'exécution du paiement par RFF. Une convention particulière conclue entre le titulaire et RFF précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions et les conditions dans lesquelles le titulaire rembourse à RFF les sommes versées à la SNCF au titre du présent article.

      • Le titulaire bénéficie, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le contrat, de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Le contrat conclu avec l'Etat ou SNCF Réseau emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de SNCF Réseau, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.

        Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.

        Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.

      • Article 11 (abrogé)

        Les atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens de l'infrastructure ferroviaire sont constatées par les agents désignés à cet effet par le titulaire et assermentés conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée.

      • Le contrat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent.

        Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition.

      • Les contrats de partenariat conclus en application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports comportent des clauses définissant la nature et les modalités de transmission des informations nécessaires à SNCF Réseau pour la production des documents prévus par la réglementation, tels que le document de référence du réseau ferré national ou le registre d'infrastructure. Ces clauses précisent également la responsabilité du titulaire vis-à-vis des utilisateurs du réseau ferré national quant à l'exactitude de ces informations.

      • Le contrat fixe les modalités selon lesquelles le titulaire informe SNCF Réseau des interventions qu'il prévoit d'effectuer et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national n'étant pas sous sa responsabilité.

        SNCF Réseau assiste à ces interventions chaque fois qu'il l'estime utile.

      • Le contrat peut prévoir que les frais exposés par l'Etat, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 30 du présent décret, ou par SNCF Réseau pour la réalisation de l'infrastructure, la passation du contrat et le contrôle de son exécution sont pris en charge par le titulaire.

      • Article 18 (abrogé)

        Le délégataire veille à ce que toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 dudit décret ait accès, sans discrimination, à l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.


        Il peut conclure, le cas échéant, tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article 19 (abrogé)

        I.-Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comprend, pour toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le droit aux prestations suivantes : le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.


        Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comporte également le droit d'accès aux équipements suivants : les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l'électricité de traction, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.


        Le délégataire, RFF et la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination toute demande portant sur les prestations énumérées au I.


        II.-Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes : la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations dont l'accès est prévu au I, des contrats spécifiques pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.


        Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut également demander à bénéficier de prestations connexes comprenant l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.


        Dès lors que le délégataire fournit l'une de ces prestations complémentaires ou connexes, il doit la fournir sans discrimination à toute entreprise qui en fait la demande.

      • Le document de référence du réseau élaboré par le concessionnaire en application des dispositions de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé est soumis à l'avis de SNCF Réseau préalablement à l'engagement des consultations prévues au II de cet article. L'avis de SNCF Réseau est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans les deux mois suivant la transmission du projet.


        Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-461 du 7 juin 2018, les documents de référence de l'infrastructure ferroviaire établis et publiés en vertu de l'article 20 du décret du 6 décembre 2006 dans sa rédaction antérieure au présent décret valent documents de référence du réseau au titre du même article dans sa rédaction issue du présent décret, sans nécessité de nouvelle consultation ou publication.

      • I. - Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, SNCF Réseau réalise, au nom et pour le compte du concessionnaire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

        II.-SNCF Réseau instruit également au nom et pour le compte du concessionnaire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

        III. - Les accords-cadres conclus par le concessionnaire peuvent l'être conjointement avec SNCF Réseau afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.

      • SNCF Réseau et le concessionnaire concluent un accord en vue de coordonner la répartition des capacités d'infrastructure de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires utilisant leurs infrastructures respectives.

        L'accord détermine notamment, le cas échéant sous la forme de tableaux d'affectation des capacités, la nature, le volume et les caractéristiques des capacités intéressant l'infrastructure ferroviaire en distinguant la nature des trafics. Il peut également contenir des dispositions relatives aux conditions d'accès et d'utilisation des capacités d'infrastructure considérées. Il précise les modalités selon lesquelles SNCF Réseau et le concessionnaire prennent les décisions de répartition des capacités qui ont une incidence significative sur l'activité de l'un ou de l'autre, y compris dans les cas prévus aux articles 22,25 et 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

      • Dans le cas où les critères de priorité définis à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de l' Autorité de régulation des transports.

      • Le concessionnaire peut également confier à SNCF Réseau tout ou partie des fonctions consistant à :

        a) Informer et conseiller les candidats sur les produits et services offerts ;

        b) Donner aux candidats toute l'information requise pour accéder aux infrastructures ;

        c) Permettre aux candidats d'introduire leurs demandes auprès d'un guichet unique ;

        d) Instruire les demandes d'accord-cadre lorsque celles-ci portent à la fois sur des capacités d'infrastructure gérées par SNCF Réseau et des capacités d'infrastructure gérées par le concessionnaire.

      • Article 25 (abrogé)

        Les dispositions du titre V du décret du 7 mars 2003 susvisé relatives aux recours administratifs ouverts aux demandeurs de sillons et à la compétence de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont applicables à l'infrastructure ferroviaire gérée par un délégataire.

        Les différends opposant le délégataire à RFF ou à la SNCF pour l'application des dispositions prévues aux articles 18 à 24 ci-dessus peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis motivé au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.

      • Conformément à l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé, l'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire donnent lieu à la perception de redevances au profit du concessionnaire. Les conditions de fixation, d'exigibilité et de modulation de ces redevances sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 4 à 7 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 en vigueur lors de la conclusion du contrat de concession.

        Les prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé ou relevant du décret du 20 janvier 2012 susvisé font l'objet, le cas échéant, de redevances complémentaires.

        Le contrat de concession fixe la tarification de chaque redevance.

        Le produit des redevances prévues au premier et au deuxième alinéa ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses de toutes natures liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à l'extension de l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le concessionnaire.

      • Lorsque la durée résiduelle du contrat de concession est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandées par la personne publique concédante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les parties peuvent convenir des conditions d'indemnisation du concessionnaire pour les investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation de l'infrastructure.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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