Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

Version abrogée depuis le 28 mars 2013
  • Article 1 (abrogé)

    Indépendamment de son activité principale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi susvisée du 24 octobre 1968, le port autonome de Paris peut être chargé des attributions suivantes, en application de l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi susvisée du 24 octobre 1968 ;

    Création, aménagement, gestion de zones industrielles portuaires ; Création, aménagement, exploitation d'installations utilisées par la navigation de plaisance et gestion d'installations existantes de même nature.

    Pour l'exercice de ses missions, il favorise les organisations logistiques ayant un faible impact sur l'environnement.

    • Article 3 (abrogé)

      Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port et à la remise des installations portuaires est établi par le préfet de la région parisienne sur proposition du chef du service de la navigation de la Seine.

      Ce dossier comporte :

      Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;

      Un plan au 1/100.000 de ces limites ;

      Une liste répertoire du domaine et des installations à remettre ;

      Des plans au 1/50.000 sur lesquels sont figurés les berges, les quais, les terre-pleins et les plans d'eau à remettre ;

      Des plans de détail au 1/10.000 sur lesquels sont précisées les emprises des berges, des quais, des terre-pleins et des plans d'eau à remettre au port ;

      La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.

    • Article 4 (abrogé)

      Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article 3 ci-dessus accompagné d'un rapport justificatif.

      Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.

      Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions, organisations et services consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis, est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.

      Les conseils généraux ou les conseils municipaux doivent être, s'il y a lieu, convoqués en séances extraordinaires pour faire connaître leur avis.

      Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.

    • Article 5 (abrogé)

      L'enquête prévue à l'article 4 de la loi susvisée du 24 octobre 1968 est effectuée dans les formes indiquées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, le dossier d'enquête limité à l'objet de la substitution du port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.

      Lorsque cette procédure est engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, le chef du service de la navigation est remplacé par le directeur général du port.

      • Article 6 (abrogé)

        Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :

        1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions suivantes :

        -un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;

        -deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;

        -sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;

        -un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;

        -un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;

        -quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

        2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports :

        -un membre du Conseil d'Etat ;

        -un sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

        -un sur proposition du ministre chargé des transports ;

        -un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

        -un sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;

        -un sur proposition du ministre de l'intérieur ;

        -dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.

      • Article 7 (abrogé)

        Le membre du Conseil d'Etat est nommé sur proposition du vice-président de cette assemblée.

        Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional. En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.

        Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du seizième alinéa de l'article 6 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, entreprises de navigation, entreprises de transports terrestres, entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.

      • Article 8 (abrogé)

        Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux , sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.

        Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

        Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.

        Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres autres que les représentants des salariés qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

      • Article 9 (abrogé)

        I.-A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.

        II.-Les dispositions des articles R. 102-4 et R. 102-5 du code des ports maritimes relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris.

        III.-Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre notifie au président les noms des nouveaux membres.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

      • Article 10 (abrogé)

        Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.

        Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 9. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

        Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.

        Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.

        Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.

      • Article 11 (abrogé)

        Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.

        Il constitue en son sein un comité d'audit. Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent avec voix consultative aux séances de ce comité. Le comité d'audit assiste le conseil d'administration dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.

        Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées. Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.

        Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application de l'alinéa précédent. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.

        Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6 du code des transports.

      • Article 12 (abrogé)

        Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.

        Ne peuvent toutefois faire l'objet de délégation :

        1° L'adoption du budget et de ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;

        2° L'adoption du compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

        3° L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par le conseil d'administration ;

        4° La fixation des principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;

        5° La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière ;

        6° L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;

        7° La décision relative aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que le déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;

        8° L'approbation préalable des transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;

        9° Les cautions, avals et garanties ;

        10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;

        11° L'approbation des conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes.

        La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.

      • Article 13 (abrogé)

        Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

        Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.

        Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.

        Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.

        Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétaire du comité d'entreprise y assiste également avec voix consultative. L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.

        Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

        Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.

        Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.

        Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier et au préfet de la région Ile-de-France.

        Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat, dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

        Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

      • Article 14 (abrogé)

        Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des transports par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.

      • Article 15 (abrogé)

        Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.

        Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.

        En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article 11 ci-dessus.

      • Article 16 (abrogé)

        Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier et au préfet de la région Ile-de-France.

        Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.

      • Article 17 (abrogé)

        Le directeur général est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée.

        Le directeur général rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.

        Il assure, sur le domaine du port, un rôle de coordination des services publics pour les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port.

        Le directeur général correspond directement avec les ministres pour les affaires entrant dans leurs attributions et intéressant l'établissement public sans être de la compétence du conseil d'administration. Il adresse ampliation au ministre chargé des transports de la correspondance échangée avec les autres ministres.

        Le directeur général représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il en assure la gestion financière et en est l'ordonnateur principal ; des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre de l'économie et des finances. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses, qu'il transmet à l'agent comptable. Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

        En se conformant aux lois, règlements et conventions en vigueur, il nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.

        Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.

        En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.

        Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.

        Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.

      • Article 18 (abrogé)

        Les fonctionnaires soumis aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 modifiée et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue au titre VI, chapitre II, articles 38 à 41, de cette ordonnance.

        Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de la Seine soumis aux dispositions du décret susvisé du 25 juillet 1960 modifié peuvent être détachés auprès du port autonome de Paris.

      • Article 19 (abrogé)

        Le délai imparti à tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par la loi susvisée du 2 août 1949 modifiée qui passe au service du port autonome de Paris, pour exercer la faculté de choisir entre la conservation de son statut ou son rattachement au régime du personnel du port, est fixé à six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat qui définit, en ce qui concerne le personnel ouvrier en cause, les modalités d'application de l'article 9 de la loi susvisée du 24 octobre 1958.

        Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de la loi du 2 août 1949 modifiée sont imputés sur les chapitres correspondants du budget de l'équipement et du logement et remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'entrée en vigueur du régime fixé par la loi susvisée du 24 octobre 1968.

      • Article 21 (abrogé)

        Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté au port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes du port autonome de Paris.

        Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel du port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.

      • Article 21 bis (abrogé)

        Dans le respect de la législation en vigueur, le port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur projet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.

        Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.

      • Article 22 (abrogé)

        En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités locales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens au port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.

      • Article 23 (abrogé)

        Le conseil d'administration établit et présente chaque année à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel relatif à l'exercice suivant. Cet état comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes de l'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.

        La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port.

        Y sont inscrits notamment :

        En recettes :

        Les produits des droits de port perçus sur le trafic fluvial, en application de la loi susvisée du 24 octobre 1968 ;

        Les produits des droits de port perçus sur le trafic maritime en application de la loi susvisée du 28 décembre 1967 ;

        Les redevances afférentes au domaine dont le port assure la gestion et les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;

        Les produits, notamment les taxes d'usage, de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;

        Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;

        Le montant du remboursement par l'Etat des frais de fonctionnement des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmentés du montant des frais généraux ;

        Eventuellement, les participations conventionnelles à certaines dépenses d'exploitation du port versées par les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que les personnes privées ;

        Toutes autres recettes d'exploitation.

        En dépenses :

        Toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts dont le port assume la charge, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port ;

        Eventuellement des fonds de concours versés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ;

        Les dépenses de fonctionnement des services annexes éventuellement confiés au port autonome de Paris.

        L'excédent net de chaque exercice est versé à un compte de réserve.

        La section des opérations en capital comprend en particulier :

        En recettes :

        Le produit des amortissements et des provisions ;

        Le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillage déclassés ;

        Le produit des emprunts autorisés ;

        Le montant du remboursement par l'Etat des travaux exécutés au titre des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmenté du montant des frais généraux ;

        Eventuellement, les subventions à certaines dépenses en capital effectuées par le port, versées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que les personnes privées ;

        Toutes autres recettes en capital.

        En dépenses :

        Toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des emprunts dont le port assume la charge, notamment au titre de l'article 6 de la loi susvisée du 24 octobre 1968, les dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes confiés éventuellement au port autonome de Paris ;

        Eventuellement des fonds de concours versés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics.

      • Article 24 (abrogé)

        Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article 26, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.

      • Article 25 (abrogé)

        Les travaux de construction et d'amélioration des installations portuaires réalisés avec le concours financier de l'Etat sont autorisés par une décision du ministre chargé des transports.

        Pour les travaux de construction et d'amélioration des installations portuaires devant être réalisés sans le concours financier de l'Etat, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus.

      • Article 26 (abrogé)

        Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.

        La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.

        Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.

        Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.

        Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.

      • Article 27 (abrogé)

        L'état prévisionnel est présenté par le directeur au conseil d'administration, qui l'arrête au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.

      • Article 28 (abrogé)

        La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.

        Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

      • Article 29 (abrogé)

        Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article 21 du présent décret que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.

        L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.

      • Article 30 (abrogé)

        Le directeur général procède aux achats et passe les marchés ou traités.

        Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.

        Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.

      • Article 31 (abrogé)

        Les droits, redevances et taxes perçus au profit du port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de la loi susvisée du 28 décembre 1967.

      • Article 33 (abrogé)

        Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents du port autonome de Paris désignés après son accord par le directeur général. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.

      • Article 34 (abrogé)

        Le compte financier est soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques. Il est adressé à cette commission par le président du conseil d'administration.

      • Article 35 (abrogé)

        Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article 4 de la loi susvisée du 24 octobre 1968, les dispositions suivantes sont applicables :

        1° La remise en toute propriété au port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics, a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution.

        2° Les articles 4 et 6 de la loi susvisée du 24 octobre 1968 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.

        3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.

      • Article 36 (abrogé)

        Lors de chacune des remises prévues aux articles 3, 4 et 6 de la loi susvisée du 24 octobre 1968, il sera dressé contradictoirement entre le Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise.

        Il sera également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.

        Cet inventaire portera également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.

        Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.

    • Article 39 (abrogé)

      Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 21 bis le port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret susvisé du 9 août 1953 modifié et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 modifié.

    • Article 40 (abrogé)

      Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.

      L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée par les ministres chargés de l'économie et du budget.

      Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.

    • Article 41 (abrogé)

      Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.

      Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.

      Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.

    • Article 42 (abrogé)

      Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.

      L'autorité chargée du contrôle économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres chargés de l'économie et du budget.

      Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.

    • Article 43 (abrogé)

      L'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement fournit un rapport au ministre chargé des transports sur les projets d'exécution des travaux visés au premier alinéa de l'article 25 du présent décret.

    • Article 44 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 28 du présent décret, le premier exercice comptable du port autonome de Paris commencera à la date d'entrée en vigueur du régime fixé par la loi susvisée du 24 octobre 1968. Il se terminera au 31 décembre de l'année de l'institution du port.

      L'état de prévision visé à l'article 25 du présent décret devra être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.

      Le produit des droits de port et les recettes de toute nature afférents au premier exercice sont perçus au profit du port autonome de Paris.

      Des crédits à valoir sur le produit des droits de port et sur les recettes de toute nature visés à l'alinéa précédent, pourront être mis à la disposition du port autonome de Paris par le ministre chargé des transports à compter du début du premier exercice.

    • Article 45 (abrogé)

      Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de chargé des transports, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'équipement et au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
MAURICE SCHUMANN.
Le ministre de l'Intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre de l'industrie,
ANDRE BETTENCOURT.
Le ministre des transports,
JEAN CHAMANT.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'équipement et au logement,
PHILIPPE DECHARTRE.

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