Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • a modifié les dispositions suivantes

  • Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux dispositions de l'article 1646-1.

    Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.

  • Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction, doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles 7 à 10 ci-après.

    Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les titres Ier, II ou III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ou si celui qui les procure est un organisme d'habitation à loyer modéré agissant comme prestataire de service.

    Le contrat de vente d'immeuble à construire conclu par un organisme d'habitations à loyer modéré, par une société civile immoblilière constituée entre deux ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré, ou par une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à une personne de droit public, peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1601-2 du code civil et de l'article 8 de la présente loi :

    Stipuler que le transfert de propriété résultera de la constatation du paiement intégral du prix ;

    Prévoir que le prix est payable entre les mains du vendeur par fractions échelonnées tant avant qu'après achèvement de la construction.

  • Lorsque le vendeur a fait état des prêts destinés au financement de la construction, le contrat doit être conclu sous condition résolutoire pour le cas de non-obtention de ceux-ci.

    Il doit être conclu par acte authentique et préciser :

    a) la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;

    b) son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;

    c) le délai de livraison ;

    d) lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

    Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions prévues à l'alinéa précédent doivent alors figurer soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.

    Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.

    Il doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.

    Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.

    Lorsque, avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt.

    L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.

  • Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

    Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l'avancement des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.

  • Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles 6,7 et 8 ci-dessus ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.

    Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.

    Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.

  • Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p. 100 du prix.

    Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.

  • La vente prévue à l'article 6 ci-dessus peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.

    Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.

    Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.

    Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.

  • Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement en violation des dispositions des articles 8 et 11 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Ne sont pas considérés comme des versements, au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peur à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.

  • Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.

  • Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi, ainsi que celles auxquelles en application de l'article 60 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, il est interdit de procéder aux opérations visées au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Les infractions réprimées par l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 et commises par un vendeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.

  • Les dispositions des articles 6 à 17 de la présente loi ne seront applicables qu'aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois qui suivra la publication du décret prévu par l'article 19 ci-après et au plus tard à compter du 1er janvier 1968.

    Toutefois, celles de l'article 7 d ne seront pas obligatoires pour les contrats portant sur des locaux compris dans un immeuble dont la construction aura été commencée avant la date d'entrée en vigueur ci-dessus prévue.

  • Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles 2, 3 et 4 de la présente loi pourront être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie.

  • Article 20 (abrogé)

    La présente loi est applicable au territoire de la Polynésie française à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 et des articles 16 et 17. Pour son application dans le territoire, l'article 15 est ainsi rédigé :

    "Art. 15 : Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi".

Par le Président de la République,

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,

ANDRE MALRAUX.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'équipement,

EDGARD PISANI.

Travaux préparatoires : loi n° 67-3.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1825 ;

Rapport de M. Wagner, au nom de la commission de la production (n° 2237) ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1966.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 136 (1966-1967) ;

Rapport de M. Pierre de Félice, au nom de la commission des lois, n° 170 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1966.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2299 ;

Rapport de M. Wagner, au nom de la commission de la production (n° 2301) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1966

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 191 (1966-1967) ;

Rapport oral de M. Pierre de Félice, au nom de la commission des lois ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1966.

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