Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

Version en vigueur au 19 mars 2024
    • Article 1 (abrogé)

      Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'administration le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales et les établissements publics régionaux ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.

      Les exploitants visés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.

    • Article 4 (abrogé)

      Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.

    • Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées (1).

      Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.


      (1) Le premier alinéa de l'article 5 sera abrogé à compter de la publication de la partie réglementaire du code de l'énergie.

    • Article 6 (abrogé)

      La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.


      La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.

    • Article 7 (abrogé)

      Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.


      Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

    • Article 8 (abrogé)

      Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux installations existantes de chauffage de locaux ou de climatisation utilisant l'eau chaude comme vecteur énergétique.

      Le raccordement au réseau est réalisé dans des conditions telles que les besoins des usagers soient satisfaits et que les propriétaires et exploitants des installations ne subissent aucun préjudice financier.

    • Article 9 (abrogé)

      Le raccordement à un réseau classé de distribution de chaleur ouvre aux usagers le droit d'obtenir la modification ou la résiliation de leurs contrats antérieurs de fourniture d'énergie. Les conséquences financières des modifications et des résiliations seront supportées par la ou les collectivités bénéficiaires du classement.

    • Article 10 (abrogé)

      Seront punis d'une amende de 300 000 euros ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement mentionnée à l'article 7.

      Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

    • Article 11 (abrogé)

      Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants.
    • Article 12 (abrogé)

      Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique. Cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour les canalisations dont le diamètre est inférieur à celui qui est fixé par décret en Conseil d'Etat, cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral si les conclusions de l'autorité chargée de l'enquête sont favorables, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a été déclarée d'intérêt général.

      L'acte portant déclaration d'intérêt général précise notamment les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.

      En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.

    • Article 14 (abrogé)

      L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant :

      1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder :

      5 mètres, si cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral ;

      8 mètres, si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat ;

      2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;

      3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire à la construction des canalisations et de leurs accessoires ;

      4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ;

      5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

      Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4°, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.

    • Article 15 (abrogé)

      Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage ; ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article 14.

    • Article 16 (abrogé)

      Les actes établissant les servitudes prévues aux articles 14 et 15 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.

      Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.

      Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions : celles qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.

    • Article 17 (abrogé)

      Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article 18.

    • Article 18 (abrogé)

      Les servitudes prévues aux articles 14 et 15 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'établissement des servitudes, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.

      A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article 19 (abrogé)

      Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise notamment :

      - les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;

      - les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;

      - les modalités d'occupation du domaine public ;

      - les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article 16 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;

      - les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander 'application du deuxième alinéa de l'article 18.

    • Article 20 (abrogé)

      Les travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et les travaux d'exploitation d'un tel stockage sont soumis aux dispositions des articles 98 à 101 du titre V du code minier relatif aux gîtes géothermiques à basse température et du titre IV du même code.

      L'arrêté autorisant l'exploitation d'un tel stockage précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.

      Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent article et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de ses premier et deuxième alinéas pour des stockages de minime importance compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.

    • Article 21 (abrogé)

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Pendant la période d'amortissement des investissements réalisés par le propriétaire d'un immeuble, notamment dans le cadre des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics pour permettre la réalisation d'économies d'énergie, en vue de la mise en oeuvre de techniques économisant l'énergie ou utilisant des énergies nouvelles, les gains obtenus par rapport aux charges totales de chauffage dues par le locataire ou l'occupant au titre de l'année précédant la réalisation des investissements, évalués chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix, viennent en atténuation de la somme due par le locataire ou l'occupant au titre du loyer et des charges locatives à concurrence d'un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 25 p. 100 des gains obtenus.

      La fraction des gains qui n'est pas repercutée sur le loyer et les charges locatives est consacrée à l'amortissement, par le propriétaire, des investissements ayant permis la réalisation de ces gains.

      Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, un décret fixe les modalités d'amortissement des investissements mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour les logements neufs, les modalités d'établissement d'une consommation de référence permettant l'évaluation des gains obtenus.

      Les dispositions du présent paragraphe cessent de s'appliquer lorsque les investissements concernés sont totalement amortis.

      Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux logements relevant de la législation relative aux habitations à loyer modéré et à ceux dont les loyers sont réglementés dans le cadre des contrats de prêts conclus entre les sociétés d'économie mixte et le crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique.

      III. Paragraphe modificateur

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 23 (abrogé)

      Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits.

      Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les conditions d'application du présent article.

    • Article 27 (abrogé)

      Les exploitants des installations existant à la date de la promulgation de la présente loi, qui n'auront pas modifié le seuil du barrage et qui n'auront pas reçu de mise en demeure de l'administration avant la fin de 1980, ne seront pas sanctionnés s'ils régularisent leur situation en faisant les démarches nécessaires, dans un délai défini par décret.

    • I.-Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels. Ces financements peuvent être mis en œuvre dans le cadre des contrats de partenariat régis par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

      Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

      Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

      II et III (Abrogés)

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République : Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, Raymond BARRE.

Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET.

Le ministre de l'économie, René MONORY.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, Michel D'ORNANO.

Le ministre de l'industrie, André GIRAUD.

Loi n° 80-531

Travaux préparatoires (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 15 ;

Rapport de M. Weisenhorn, au nom de la commission de la production (n° 394) ;

Discussion les 4, 5, 10, 11, 17, 26 avril et 9 mai 1979 ;

Adoption le 9 mai 1979.

Conseil constitutionnel, décision du 26 avril 1979, publiée au Journal officiel du 27 avril 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 331 (1978-1979) ;

Rapport de M. Pintat, au nom de la commission des affaires économiques (n° 408) (1978-1979) ;

Discussion les 30 avril et 6 mai 1980 ;

Adoption le 6 mai 1980.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1693) ;

Rapport de M. Weisenhorn, au nom de la commission de la production (n° 1719) ;

Discussion et adoption le 22 mai 1980.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 265 (1978-1979) ;

Rapport de M. Pintat, au nom de la commission des affaires économiques (n° 304) (1979-1980) ;

Discussion les 23 et 24 juin 1980 ;

Adoption le 24 juin 1980.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture (n° 1828) ;

Rapport de M. Weisenhorn, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1859) ;

Discussion et adoption le 25 juin 1980.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 347 (1979-1980) ;

Rapport de M. Pintat, au nom de la commission mixte paritaire (n° 347) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1980.

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