Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2020

NOR : PRMG0903198D

JORF n°0077 du 1 avril 2009

Version abrogée depuis le 02 janvier 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 modifié relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 5 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)

    I.-Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat mentionnés dans les décrets énumérés à l'annexe au présent décret.


    Ces emplois sont répartis en cinq groupes : le groupe I, le groupe II, le groupe III, le groupe IV et le groupe V.


    II.-Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer mentionnés au I de l'article 5 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

    Les directeurs des directions régionales et interdépartementales mentionnées aux articles 5,8,13 et 18 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et les directeurs adjoints sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints, au sens du présent décret.

    Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.

    Les directeurs des directions mentionnées au titre II du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilés aux directeurs départementaux au sens du présent décret.

    III.-L'annexe du présent décret peut être modifiée par décret.

    • Article 2 (abrogé)


      I. ― Le groupe I comprend des emplois de directeur régional et de secrétaire général pour les affaires régionales.


      Le groupe II comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental.


      Le groupe III comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.


      Le groupe IV comprend des emplois de directeur régional, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.


      Le groupe V comprend des emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et directeur départemental adjoint.


      II. ― La liste des emplois en cause et leur classement par groupe sont fixés par arrêté signé conjointement d'une part, pour ce qui est des secrétariats généraux pour les affaires régionales , des directions départementales et des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le Premier ministre et, pour ce qui est des directions régionales, par le ou les ministre(s) intéressé(s), et d'autre part par les ministres chargés du budget et de la fonction publique.


      Cette liste et ce classement sont déterminés en fonction du niveau des responsabilités, fonctionnelles et territoriales, correspondant à chaque emploi.

    • Article 3 (abrogé)

      Le directeur régional assure le pilotage des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé et figurant dans l'énumération prévue en annexe du présent décret.

      Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale qu'il dirige.

      Il est responsable de la conduite du dialogue social.

    • Article 4 (abrogé)


      Le directeur régional adjoint assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction régionale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction régionale.
      Il est placé sous l'autorité directe du directeur régional.
      Dans chaque direction régionale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur régional adjoint dans les conditions fixées au II de l'article 2.

    • Article 7 (abrogé)

      Le directeur départemental est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé et figurant dans l'énumération prévue en annexe du présent décret.

      Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction départementale qu'il dirige.

      Il est responsable de la conduite du dialogue social.

    • Article 8 (abrogé)


      Le directeur départemental adjoint assiste le directeur départemental dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction départementale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction départementale.
      Il est placé sous l'autorité directe du directeur départemental.
      Dans chaque direction départementale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur départemental adjoint dans les conditions fixées au II de l'article 2.

    • Article 9 (abrogé)


      Toute vacance d'emploi de directeur régional ou de directeur régional adjoint, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ou les ministre(s) intéressé(s), d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre dont relève la direction régionale.
      Dans le cas où la direction régionale relève de l'autorité de plusieurs ministres, la candidature est adressée à chaque ministre intéressé.

    • Article 10 (abrogé)

      Le directeur régional est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale qui lui est confiée, après avis du préfet de région.
      Le directeur régional adjoint est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale au sein de laquelle il est nommé, après avis du préfet de région.

      Par dérogation aux deux alinéas précédents, le directeur interrégional de la mer et le directeur interrégional adjoint de la mer sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, après avis du préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer et consultation du préfet maritime. Le préfet de la région du siège de la direction consulte préalablement le ou les autres préfets de région du ressort de la direction.

      Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que leurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres dont relève la direction en cause, après avis des préfets intéressés.

    • Article 11 (abrogé)


      Toute vacance d'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le Premier ministre, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
      Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au préfet de région.
      La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du préfet de région, pour une durée de trois ans.
      Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

    • Article 12 (abrogé)

      Toute vacance d'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le préfet de département territorialement compétent, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public.
      Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au préfet de département, sous l'autorité duquel le directeur a vocation à être placé. Elles sont également adressées, pour information, aux ministres intéressés et au ministre dont relève l'agent.
      La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du préfet de département intéressé.

      Lorsqu'une direction départementale interministérielle exerce des missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de directeur.

      Les adjoints aux directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés par arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet. Cet avis est rendu après consultation du directeur de la direction départementale interministérielle concernée.

      Les trois alinéas précédents sont applicables aux emplois de directeurs et de directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du décret du 17 décembre 2010 précité.

      L'adjoint au directeur départemental des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral, est nommé par arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet et du préfet maritime. Cet avis est rendu après consultation du directeur départemental des territoires et de la mer concerné.

      Lorsqu'une direction départementale des territoires et de la mer exerce ses missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de délégué à la mer et au littoral.

      Par dérogation au troisième alinéa, les directeurs des directions mentionnées au titre II du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que leur adjoint sont nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres concernés, après avis du préfet.

    • Article 13 (abrogé)

      I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

      Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

      Les services accomplis en position de détachement sur un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

      Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

      II.-Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

      Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.

      III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du présent décret :

      1° Les agents ayant occupé un ou des emplois du groupe III pendant une durée minimum de quatre ans ;

      2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

    • Article 14 (abrogé)

      Outre les agents mentionnés à l'article 13, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 2 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de huit ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :

      a) Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ;

      b) Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.

      Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

    • Article 15 (abrogé)

      Outre les agents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

      Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

    • Article 16 (abrogé)

      Les nominations aux emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret, autres que ceux de secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint audit secrétaire général, sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans.

      Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

      Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

    • Article 17 (abrogé)

      Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédente.

      Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

      Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

      Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

      Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régi par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

    • Article 18 (abrogé)


      Les emplois du groupe I et du groupe II comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.
      Les emplois des groupes III et IV comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le quatrième échelon.
      Les emplois du groupe V comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.

    • Article 20 (abrogé)

      Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent décret.


    • A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2001-38 du 12 janvier 2001
      Art. 1


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°2001-38 du 12 janvier 2001
      Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6


      L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.

    • Article 22 (abrogé)


      Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports, la ministre du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement,
Christine Boutin
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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